Les principales mesures de la P loi de finances pour 2017 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

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Les principales mesures de la P loi de finances pour 2017

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قديم 2016-11-27, 20:26   رقم المشاركة : 1
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ayoubiare
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افتراضي Les principales mesures de la P loi de finances pour 2017

Impôts directs et taxe assimilées

Article 2 de la loi de finance pour 2017
Les dispositions des articles 2, 93 et 104 du code des Impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 2
Le revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :
- bénéfices professionnels ;
- … … … (sans changement jusqu’à) … … … pensions et rentes viagères ;
- plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis visées à l’article 77.
Article 2 nouvelle rédaction
Modifié par les articles 2 de la loi de finances 2009 et 2 de la loi de finances 2015, modifier par l’article 2 de la loi de finances pour 2017
Le revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes:
- bénéfices professionnels;
- revenus des exploitations agricoles ;
- revenus de la ******** des propriétés bâties et non bâties, tels qu’énoncés par l’article 42 du code des impôts directs et taxes assimilées ;
- revenus des capitaux mobiliers ;
- traitements, salaires, pensions et rentes viagères ;
- plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis visées à l’article 77.
Article 93
1)- Les revenus de source … … … (sans changement) … … …
2)- Sont considérés … … … (sans changement jusqu’à) … … … de l’article 22 et réalisés en Algérie.
e)- les plus values mentionnées à l’article 77 et les profits tirés d’opérations définies à l’article 12 … … … (sans changement jusqu’à) … … … s’y rapportant.
3)- Sont également … … … (sans changement) … … … ».
III. −REVENU IMPOSABLE DES ETRANGERS ET DES PERSONNES N’AYANT PAS LEUR DOMICILE FISCAL EN ALGERIE :
Article 93 nouvelle rédaction
1)- Les revenus de source algérienne des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en
Algérie sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en Algérie.
2)- Sont considérés comme revenus de source algérienne :
a)- les revenus des propriétés sises en Algérie ou de droits relatifs à ces propriétés ;
b)- les revenus de valeurs mobilières algériennes, ainsi que les revenus de tous autres capitaux mobiliers placés en Algérie ;
c)- les revenus d’exploitations situées en Algérie ;
d)- les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en Algérie, ou d’opérations de caractère lucratif au sens de l’article 22 et réalisés en Algérie ;
e)- modifié par l’article 7 de la loi de finances 2009, et modifié par l’article 2 de la loi de finances pour 2017
Les plus values mentionnées à l’article 77 et les profits tirés d’opérations définies à l’article 12, lorsqu’ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en Algérie ainsi qu’à des immeubles situés en Algérie ou à des droits immobiliers s’y rapportant.
3)- Sont également considérés comme revenus de source algérienne lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en Algérie :
a)- les pensions et rentes viagères ;
b)- les produits définis à l’article 22 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et des droits assimilés ;
c)- les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en
Algérie.
Article 104
L’impôt sur le revenu global … (sans changement jusqu’à)…, au capital d’une ou plusieurs entreprises et se traduisant par l’acquisition d’actions ou de part sociales.
Les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis visées à l’article 77, sont soumises à l’impôt sur le revenu global au taux de 5 %, libératoire d’impôt.









 


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قديم 2016-11-27, 20:28   رقم المشاركة : 2
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ayoubiare
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Article 3 de la loi de finance pour 2017
Les dispositions des articles 77 à 80 du code des Impôts directs et taxes assimilées sont rédigées comme suit :
VII)- PLUS VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX D’IMMEUBLES BATIS
A)- CHAMP D’APPLICATION :
Article 77
Pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global, sont considérées comme plus-values de cession à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis, les plus-values effectivement réalisées par des personnes qui cèdent, en dehors du cadre de l’activité professionnelle, des immeubles ou fractions d’immeubles bâtis ou non bâtis.
Toutefois, ne sont pas comprises dans la base soumise à l’impôt :
- les plus values réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier dépendant d’une succession, pour les besoins de la liquidation d’une indivision successorale existante ;
- les plus- values réalisées lors de la cession d’un immeuble par le crédit - preneur ou le crédit - bailleur dans un contrat de crédit – bail de type lease back ;
Aux fins de l’application du présent article, sont considérées comme cessions à titre onéreux, les donations faites aux parents au-delà du deuxième degré ainsi qu’aux non parents.
B)- DETERMINATION DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE :
Articles 78
La plus-value imposable est constituée par la différence positive entre :
- le prix de cession du bien ;
- et le prix d’acquisition ou la valeur de création par le cédant.
L’administration peut, en outre, réévaluer les immeubles ou fractions d’immeubles bâtis ou non bâtis sur la base de la valeur vénale réelle dans le cadre du respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article 19 du code des procédures fiscales ».
Article 79
Ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu global, les plus-values de cessions portant sur les biens immeubles bâtis ou non bâtis détenus plus de dix (10) ans.
C)- EXIGIBILITE ET PAIEMENT DES SOMMES IMPOSABLES :
Article 80
Les contribuables réalisant les plus-values visées à l’article 77 sont tenus de calculer et de payer eux-mêmes l’impôt au titre des plus values réalisées, dans un délai n’excédent pas trente (30) jours à compter de la date de l’établissement de l’acte de vente.
Si le vendeur n’est pas domicilié en Algérie, la liquidation et le paiement de l’impôt doivent être effectués par son mandataire dûment habilité.
Le paiement s’effectue auprès de la caisse du receveur des impôts du lieu de situation du bien cédé, au moyen d’un imprimé fourni par l’administration fiscale ou téléchargé par voie électronique. ».
Remarque
La présente mesure vise à soumettre à l’IRG, les revenus issus de la cession, par les particuliers, d’un immeuble bâti ou non bâti.
Les sommes imposables sont constituées par les plus values de cession, représentées par la différence positive entre le prix de cession du bien et le prix d’acquisition ou la valeur de création.
Cette imposition concerne, essentiellement, les cas de spéculation, dont le nombre très important de transactions immobilières, qui caractérise une partie du marché immobilier.
Le taux de l’impôt est fixé à 5%, libératoire d’impôt.
Il est signalé, que les plus values issues de la cession d’un bien immeuble bâti ou non bâti, détenu plus de dix (10), sont exclues de l’imposition à l’IRG.
Donc de 01/01/2009 au 31/12/2016, il n’avait pas de spéculation !!!!!!










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