Article 3 de la loi de finance pour 2017
Les dispositions des articles 77 à 80 du code des Impôts directs et taxes assimilées sont rédigées comme suit :
VII)- PLUS VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX D’IMMEUBLES BATIS
A)- CHAMP D’APPLICATION :
Article 77
Pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global, sont considérées comme plus-values de cession à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis, les plus-values effectivement réalisées par des personnes qui cèdent, en dehors du cadre de l’activité professionnelle, des immeubles ou fractions d’immeubles bâtis ou non bâtis.
Toutefois, ne sont pas comprises dans la base soumise à l’impôt :
- les plus values réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier dépendant d’une succession, pour les besoins de la liquidation d’une indivision successorale existante ;
- les plus- values réalisées lors de la cession d’un immeuble par le crédit - preneur ou le crédit - bailleur dans un contrat de crédit – bail de type lease back ;
Aux fins de l’application du présent article, sont considérées comme cessions à titre onéreux, les donations faites aux parents au-delà du deuxième degré ainsi qu’aux non parents.
B)- DETERMINATION DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE :
Articles 78
La plus-value imposable est constituée par la différence positive entre :
- le prix de cession du bien ;
- et le prix d’acquisition ou la valeur de création par le cédant.
L’administration peut, en outre, réévaluer les immeubles ou fractions d’immeubles bâtis ou non bâtis sur la base de la valeur vénale réelle dans le cadre du respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article 19 du code des procédures fiscales ».
Article 79
Ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu global, les plus-values de cessions portant sur les biens immeubles bâtis ou non bâtis détenus plus de dix (10) ans.
C)- EXIGIBILITE ET PAIEMENT DES SOMMES IMPOSABLES :
Article 80
Les contribuables réalisant les plus-values visées à l’article 77 sont tenus de calculer et de payer eux-mêmes l’impôt au titre des plus values réalisées, dans un délai n’excédent pas trente (30) jours à compter de la date de l’établissement de l’acte de vente.
Si le vendeur n’est pas domicilié en Algérie, la liquidation et le paiement de l’impôt doivent être effectués par son mandataire dûment habilité.
Le paiement s’effectue auprès de la caisse du receveur des impôts du lieu de situation du bien cédé, au moyen d’un imprimé fourni par l’administration fiscale ou téléchargé par voie électronique. ».
Remarque
La présente mesure vise à soumettre à l’IRG, les revenus issus de la cession, par les particuliers, d’un immeuble bâti ou non bâti.
Les sommes imposables sont constituées par les plus values de cession, représentées par la différence positive entre le prix de cession du bien et le prix d’acquisition ou la valeur de création.
Cette imposition concerne, essentiellement, les cas de spéculation, dont le nombre très important de transactions immobilières, qui caractérise une partie du marché immobilier.
Le taux de l’impôt est fixé à 5%, libératoire d’impôt.
Il est signalé, que les plus values issues de la cession d’un bien immeuble bâti ou non bâti, détenu plus de dix (10), sont exclues de l’imposition à l’IRG.
Donc de 01/01/2009 au 31/12/2016, il n’avait pas de spéculation !!!!!!