Les livraisons à soi-même - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

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قديم 2016-12-16, 21:22   رقم المشاركة : 1
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ayoubiare
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افتراضي Les livraisons à soi-même

Les livraisons à soi-même
L’article 15-3 du CTCA soumet à la TVA les livraisons à soi-même.
Qu’est ce qu’une livraison à soi-même ?
Les livraisons à soi-même, consiste en l’opération par laquelle une personne obtient un bien ou une prestation de service à partir de biens, d’éléments ou de moyens lui appartenant.
Le mécanisme des livraisons à soit même vise à assurer le principe de neutralité qui se trouve à la base du mécanisme de la TVA et auquel est associé le régime des déductions.
Exemple :
Imaginons une entreprise assujettie à la TVA qui décide de réaliser un investissement dans une machine qu’elle destine à son exploitation.
Deux possibilités s’offrent à elle :
Elle peut décider d’acheter cette machine auprès d’un fournisseur :
La livraison est soumise à la TVA si bien que mon entreprise peut déduire la TVA sous réserve des éventuelles interdictions, ou restrictions imposées par la loi.
L’entreprise peut décider de fabriquer elle même la machine en ayant recours à ses propres moyens.
En l’absence de dispositions spécifique, cette opération (fabrication) ne serait pas soumise à la TVA.
L’entreprise ne paierai aucune TVA d’amont et ne déduirai aucune TVA d’aval.
Dans l’hypothèse ou l’entreprise ne pourrait récupérer qu’une fraction de la TVA d’amont, elle consommera ainsi un bien sans supporter de TVA, alors que dans la première hypothèse, elle pourrait être conduite à supporter une fraction de TVA, correspondant à la TVA non déductible.
Les livraisons à soi-même se rencontrent
Lorsqu’un assujetti a pour une même opération à la fois la qualité de fournisseur et celle de consommateur.
Pour les présenter, un auteur a distingué les opérations d’auto fabrication des opérations d’auto consommation.
Selon cet auteur, l’auto consommation désigne ainsi l’hypothèse dans laquelle des biens de l’entreprise sont utilisées pour des besoins autres que ceux de l’entreprise.
Tel est le cas lorsqu’un entrepreneur prélève des biens parmi ses stocks ou ses immobilisations.
Exemple :
Un grossiste a des salariés qui mangent le midi à l’entreprise.
Il est convenu que l’entreprise nourrisse les salariés ou bien l’entreprise achète les fruits et légumes qu’il remet aux salariés ou bien il prélève parmi les stocks.
Il y a auto fabrication quand l’entreprise fabrique elle même des biens matériels, des immobilisations ou des stocks avec l’aide de son personnel et grâce a ses matériaux.
Le CTCA distingue selon que la livraison à soi même porte sur des biens ou sur des services.
A)- Les livraisons à soi-même de biens.
1)- les biens affectés aux besoins de l’entreprise.
Il s’agit des stocks et des immobilisations qui donnent lieu à une livraison à soi-même lorsqu’ils sont fabriqués par l’entreprise ou bien en cas de changement de leurs activités.
Aux termes de CTCA, la taxation de la livraison à soi-même s’applique au jour de la mise en service des biens par l’entreprise.
Concernant le changement d’affectation, il y a lieu d’imposer une livraison à soi-même lorsque des biens sont initialement acquis pour les besoins d’une activité imposable et sont affectés par la suite à une activité hors du champ de la TVA ou exonérées de TVA.
A l’inverse, il n’y aura pas de livraison imposable lorsque les biens ne sont pas initialement affectés à une activité taxable et y sont par la suite affectés.
Dans ce cas, il y a lieu d’appliquer une régularisation de TVA.
Une entreprise peut exercer à la fois des activités imposables et des activités non imposables. Non imposable soit car hors champ, soit car exonérés.
Dans cette hypothèse, l’entreprise peut acquérir un bien qui pourra être affecté à l’activité imposable ou non imposable.
Si le bien est affecté à l’activité imposable on pourra déduire la TVA d’amont.
Si pas affecté à l’activité imposable, on ne pourra pas déduire la Tva d’amont.
Or un même bien peut dans un premier temps être utilisé pour réaliser une opération imposable et quelques années après servirent pour effectuer une activité non imposable.
Et inversement.
Le changement d’affectation du bien entraine des conséquences au niveau de la TVA et notamment en cas de passage d’une activité imposable à une activité non imposable, il faut constater une livraison à soi-même.
L’inverse ne constitue pas une livraison à soi-même, cela donnera lieu à régularisation de TVA.
Deux types de livraison à soit même :
Fabrication du bien :
TVA au jour de la mise en service du bien
Changement d’activité :
L’imposition a lieu au jour du changement d’activité.
En matière de livraison à soi-même, la base d’imposition est constituée par le prix de revient du bien.
2)- les biens affectés à des besoins autres que ceux de l’entreprise.
Hypothèse dans laquelle un assujetti prélève un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel.
Le bien est alors transmis à titre gratuit ou bien est affecté à des fins étrangères à ceux de l’entreprise.
Exemple :
Un commerçant vend des salades :
Soit il achète des salades :
Il paie la TVA d’amont, soit il décide de prélever la salade des stocks :
Cette salade a donné lieu à une déduction de TVA d’amont, il doit alors constater une livraison à soi-même.
Il y a taxation lorsque l’opération porte sur un bien qui a ouvert droit à déduction totale ou partielle de la TVA lors de son acquisition.
A titre d’exemple, donne lieu à taxation, tout prélèvement pour des besoins autres que ceux de l’entreprise portant sur des biens compris dans les stocks ou dans l’actif immobilisé.
Exemple actif immobilisé :
Un commerçant propriétaire d’un ordinateur portable.
L’ordinateur portable a été inscrit en comptabilité, il est donc la propriété de l’entreprise commerciale.
Son acquisition a donné lieu à déduction de la TVA.
Le commerçant offre à son fils l’ordinateur usagé.
Ca sort de l’entreprise donc sort de l’actif de la société et est affecté à une autre fonction que celle de l’entreprise.
La sortie de l’actif doit donner lieu à facturation de TVA eu terme d’une livraison par soi-même.
S’agissant des stocks, il existe une exception au principe de l’imposition des livraisons à soi-même.
Cette exception concerne les prélèvements effectués pour les besoins privés normaux des exploitants d’entreprise individuelle.
Cette exception permet de ne pas imposer la livraison à soi-même, mais nécessite de pratiquer une régularisation de TVA.
A)- les livraisons à soi même de service
Les livraisons à soi-même de service correspondent aux opérations pour lesquelles une personne obtient une prestation de service à partir de biens, d’éléments ou de moyens lui appartenant.
La livraison est alors imposable que la personne fasse ou non appelle à des tiers pour toute ou partie de l’élaboration de la prestation.
Exemple :
Une société qui a pour objet la ******** de bateaux de plaisance, lorsque les bateaux sont loués à des clients, il y a facturation de TVA.
Un mois dans l’année cependant, la société met son bateau gratuitement à la disposition de son dirigeant.
(C’est un avantage en nature imposable en tant que tel).
Au regard de la TVA, la société est un assujetti qui effectue un service au profit de son dirigeant sans contrepartie.
Tout se passe comme si la société versait une rémunération au dirigeant dont ce dernier se servirait pour louer le bateau.
Si on procèderait de la sorte il y aurait TVA.
Et aussi afin d’assurer une égalité de traitement, entre ces deux cas de figure, il convient de taxer la livraison à soi-même de service.
La livraison à soi-même de service n’est pas toujours exigée.
Elle le sera uniquement si deux conditions sont remplies cumulativement :
- Il faut que les prestations soient faites pour des besoins autres que ceux de l’entreprise.
Tel est notamment le cas s’agissant de la satisfaction des besoins privés de l’exploitant, des associés, du personnel ou encore de tiers.
- Il faut que la taxe qui a grevée les biens ou les éléments utilisés pour la réalisation de la prestation ait été totalement ou partiellement déduite.
Concrètement, les deux conditions précitées aboutissent à n’imposer les livraisons à soit même que dans deux cas de figure :
- en cas d’utilisation d’un bien de l’entreprise pour des besoins autres que ceux de l’entreprise.
- En présence de prestation de service effectué par l’assujetti pour des fins étrangères à l’entreprise.
Et notamment pour les besoins privés de l’exploitant.
Sur quoi établir l’impôt ?
La base d’imposition est constituée par le prix de revient du service c’est-à-dire par les dépenses qui sont engagées pour l’exécution du service.
L’exigibilité de la TVA intervient au fur et à mesure de la réalisation de la prestation.









 


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