MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Arrêté interministériel du 8 Rajab 1431 correspondant au 21 juin 2010 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corpsdes agents diplomatiques et consulaires.
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Article 1er : En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté fixe le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps des agents diplomatiques et consulaires suivants :
. Conseiller des affaires étrangères ;
. Secrétaire des affaires étrangères ;
. Attaché des affaires étrangères.
Art. 2 : L’ouverture des concours sur épreuves et examens professionnels est prononcée par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination.
L’arrêté d’ouverture des concours sur épreuves et examens professionnels prévu à l’alinéa ci-dessus, doit faire l’objet de publication sous forme d’avis par voie de presse écrite et sur le site web de la direction générale de la fonction publique ou par voie d’affichage interne, selon le cas.
Art. 3 : Des bonifications sont accordées aux candidats ayant la qualité de fils ou veuve de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Grade de secrétaire des affaires étrangères (Concours sur épreuves pour l’accès à la formation) :
I - Epreuves écrites d’admissibilité :
1. Une épreuve de culture générale : (durée : 4 heures, c.fficient 3)
2. Une épreuve portant sur les institutions et relations internationales :
(Durée : 3 heures, c.fficient 3).
3. Une épreuve portant sur l’un des domaines suivants
roit public (droit constitutionnel, droit administratif, droit international public) sciences économiques, financières ou commerce international (durée : 3 heures, c.fficient 3).
4. Une épreuve dans deux langues étrangères parmi les langues suivantes (français, anglais, espagnol ou allemand) : (durée : 2 heures, c.fficient 2 pour chaque langue étrangère).
5. Une épreuve de langue arabe pour les candidats n’ayant pas composé en cette langue (durée : 2 heures, c.fficient 2).
II - Epreuve orale d’admission définitive :
Elle consiste en un entretien avec un jury sur un sujet en rapport avec le programme (durée : 30 minutes, c.fficient 2).
Grade d’attaché des affaires étrangères (concours
sur épreuves):
1 - Epreuves écrites d’admissibilité :
1 - Une épreuve de culture générale : (durée : 4 heures, c.fficient 3)
2 - Une épreuve portant sur les institutions et relations internationales :
(durée : 4 heures, c.fficient 4).
3 - Une épreuve portant sur l’un des domaines suivants : Droit public (droit constitutionnel, droit administratif ou droit international public, sciences économiques ou financières ou commerce international (durée : 3 heures, c.fficient 3).
4- Une épreuve dans deux langues étrangères parmi les langues suivantes : (français, anglais, espagnol ou allemand) : (durée : 2 heures, c.fficient 2 pour chaque langue étrangère).
5- Une épreuve de langue arabe pour les candidats n’ayant pas composé en cette langue (durée : 2 heures, c.fficient 2).
II - Epreuve orale d’admission définitive :
Elle consiste en un entretien avec un jury sur un sujet en rapport avec le programme (durée : 30 minutes, c.fficient 2).
Art. 6 : Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites prévues ci-dessus est éliminatoire. Sont déclarés non admis aux épreuves écrites les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10/20 dans les épreuves.
Art. 7 : Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sont déclarés définitivement admis au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel, selon l’ordre de mérite et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir.
Art. 8 : La liste des candidats admis définitivement aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels est établie par le jury d’admission définitive prévu à l’article 9 ci-dessous.
La liste fait l’objet d’un affichage au niveau du centre d’examen et de l’administration employeur.
Art. 9 : Le jury d’admission définitive comprend :
. L’autorité ayant le pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité ;
. le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 11 : Tout candidat déclaré définitivement admis et n’ayant pas rejoint le poste d’affectation ou l’établissement de formation au plus tard dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de la notification de son admission, perd le droit au bénéfice de son admission au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente, suivant l’ordre de classement.