REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
LISTE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENAIRES
RELATIF A LA GESTION DES INVENTAIRES
01 – Loi N° 90-21 du 15/08/1990 relative à la comptabilité publique
(J.O N°35 du 15 août 1990)
02 – Loi N° 90-30 du 01/12/1990 portant loi domaniale.
03 - loi de finances de l’année 1993 particulièrement l’article N° 166
04 - L’Ordonnance N° 95-20 du 17 .07.1995 relative à la cour des comptes
et en particulier l’article 38
05 – Décret N° 91-454 du 23.11.1991 fixant les conditions et modalités
d’administration et de gestion des biens du domaines privé et public
de l’Etat (J.O n° 60 du 24.11.1991 ).
06 - Décret N° 91-455 du 23.11.1991 relatif à l’inventaire des biens du
domaine national ( J.O n° 60 du 24.11.1991).
07– Arrêté du 21 juillet 1987 fixant le modèle type du registre d’inventaire
( Ministère de l’économie ).
08 – Arrêté du Ministère de l’économie du 01 février 1992 fixant le montant
de la valeur d’achat des objets non consommables par le 1er usage et
non inventoriables ( J.O N° 41 du 31 MAI 1992 ).
09 – Circulaire N° 00889/92 du 01 décembre 1992 relative à l’inventaire des
biens mobiliers des administrations publiques de l’Etat.
10 - Circulaire Ministérielle N° 10/2145 du 13 décembre 1963 relative à la
tenue de l’inventaire général.
11- Circulaire N° 104/0.0.10/97-4.0.0/97 du 18 mai 1997 relative à la tenue
des inventaires des biens meubles et immeubles et les dispositions
de l’application du décret 92/05 du 04 janvier 1992.
12 - Circulaire N° 143/10.0.0/97 du 30 juillet 1997 du Ministère de l’Education
Nationale relative à la tenue des inventaires.
• I – Définition :
a) D’après le dictionnaire
• Etat description et estimation du bien appartenant à une Collectivité.
• Etat détaillé et estimatif des biens meubles et immeubles .
b) Au sens de la législation :
D’après le décret exécutif N° 91-455 du 23/11/1991 en son Article 17
l’Inventaire retrace fidèlement l’enregistrement et le mouvement des biens mobilier détenus par les Institutions, services, organismes et Etablissement publics de l’Etat ainsi que les mentions relatives à leur disparitions ou leur Destructions constatées selon les procédures réglementaires en vigueurs.
c) Article 32 de la LOI 90-21 du 15/08/1990
Les Ordonnateurs sont responsables civilement et pénalement de
La conservation et de l’utilisation des biens acquis sur les deniers
Publics.
A ce titre, ils sont personnellement responsable de la tenue des
Inventaires des biens meubles et immeubles acquis ou dont ils sont
Affectataire.
II – Constitution de l’Inventaire:
Par instruction présidentielle N°19 du 17/01/1982,l’obligation
de tenir un inventaire constamment à jour des biens immeubles
ou meubles à été rappeler et imposée à l’ensemble des établissements
publics à caractère administratif.
- La tenue des inventaires est obligatoire
- Un inventaire général se constitue lorsqu’un Etablissement se
se crée ( construction- création administrative,...) ou lorsqu’il
n’existait pas d’inventaire.
Un inventaire sera déterminé par son année de création
Il deviendra l’inventaire constitutif…..
• III- But de la tenue des Inventaires :
Le décret N° 91/455 du 23/11/1991 et la circulaire N° 143
du 30 juillet 1997 du Ministère de l’Education relative à l’inventaire sont des références très claire pour la tenue des inventaires dans les établissements scolaires.
La tenue des inventaires répond aux soucis majeur de connaître a tout moment la consistance du patrimoine mobilier détenu par une structure publique.
L’utilisation qui en fait ainsi que les conditions dans lesquelles en sont assurées la gestion, la conservation et la maintenance.
Elle a pour but également de justifier en ce qui concerne chacun des objets :
1- S a provenance/
a) Acquis sur le budget de fonctionnement.
b) Réalisation par l’Etablissement.
c) Dons – Legs – cession.
2- Son Etat /
a) Soit son existence effective.
b) Soit sa destruction ou sa disparition.
c) Soit sa réforme.
• IV – Définition des objets inventoriable
Tous les biens meubles par nature ( terrains, bâtiments, ouvrage
d’art …..) ou par destination (équipement industriels, ustensiles,
aratoires, tableau d’art,….)doivent figurer sur un inventaire tenu en la
forme de registres de consistances.
Ces registres donnent la description et la valeur des immeubles
Indiquant leur affectation et retrace leurs mouvements.
Tous les biens mobiliers y compris le cheptel vif quelle
qu’en soit la nature ou la provenance doit être porter en inventaire !
( l’Ordonnance 75-35 du 29 avril 1975 ) à l’exception :
a) Des objets consommable par le 1er usage ( Article 21
du décret du 23 novembre 1991).
b) Meubles devenus immeubles par destination.
c) Meubles destinés à devenir immeubles.
d) Des objets non consommable par le 1er usage ( Fourniture de bureaux, produits d’entretien… ) dont la valeur d’achat unitaire est inférieure à trois cent dinars (300.00).
sont réputés objets consommable par le 1er usage, ceux qui
pratiquement ne peuvent servir qu’un fois, tel est le cas par exemple
du papier, des carburants, combustibles et lubrifiants, des denrées,
des produits de laboratoire, etc…
Cet inventaire à pour finalité de permettre à tout moment
-d’une part au service gestionnaire de justifier, pour chacun de ces biens qu’il a acquis ou reçu de quelque façon que ce soit, son
existence, ses mouvements, sa réforme, sa destruction ou disparition
• V- Le registre d’inventaire :
Le registre d’inventaire général dont le modèle-type
est fixé par le Décret N°87/135 du 02 juin 1987 en son article 33
et par l’arrêté du 21 juillet 1987 ( J.O N°53 Année1987 ).
Il comporte huit ( 08 )colonnes.
N° Date prise Désignation Provenance Valeur Affectation Sortie de Observation
Invent en Invent l’Inventaire
1 2 3 4 5 6 7 8
Lorsque L’inventaire comporte plusieurs registre successifs il y a lieu de distinguer chaque registre par une lettre de l’alphabet ou par un numéro.
• VI - Inscription des objets en inventaire :
Chaque objet doit être inscrit sous un numéro distinct sa description doit être aussi minutieuse que possible et précise.
Le numéro d’inventaire doit être porter sur l’objet d’une
façon très apparente et claire, le même numéro d’inventaire de cet objet devra être également porter sur la facture.
Les objets mobilier constitués par l’assemblage de pièces considérée comme formant un tout son inscriptible sous un même numéro. C’est le cas des véhicules automobiles.
Par contre les pièces de remplacement acquises séparément sont prises à l’inventaire sous un numéro distinct ( Pièces mécanique – pneumatique – batterie –accessoires etc.. ).
Un objet porté en inventaire est considéré existant tant que le registre ne comporte aucune observation ou mention de sa sortie.
Les objets mobiliers placés dans des locaux, sont récapitulés sur
une fiche établie en trois exemplaires avec indication du numéro
d’inventaire de chaque objet et la référence du local ainsi que le nom des
agents utilisateurs. La fiche doit être signe par l’ordonnateur, le
gestionnaire et l’agent utilisateur, un exemplaire de la fiche est opposé
dans le local, un autre exemplaire et conservé chez l’Ordonnateur et
le 3eme exemplaire est conservé au niveau de l’intendance.
Il est important de rappeler et de souligner que le mobilier administratif,
technique ou de logement doit faire l’objet d’un inventaire valorisé,
complet, détaillé et constamment tenu à jour .
- Un autre registre d’inventaire général de même contexture est
a prévoir, pour la prise en charge d’ouvrages ou collections d’ouvrages
acquis par les services et détenus soit dans les bibliothèques, soit par les personnels des services.
Ce registre d’inventaire enregistrant en série unique tous les ouvrages et on établissant deux fiches d’inventaires l’une blanche
et l’autre jaune .
La fiche comportera le N° d’inventaire et le N° de classement en
bibliothèque.
Chaque livre doit être inscrit sur une ligne distincte.
Le catalogue fichier B est maintenu pour les inventaires des
bibliothèques.
Le fichier formant l’inventaire Bibliothèque déposé à l’intendance
et de couleur blanche.
Les Fiches du 2eme Catalogue fichier B seront de couleur Jaune.
NB. Un exposé détaillé sur la tenue des inventaires de la bibliothèque et
son Fonctionnement est prévu durant ce sémminaire.
• VII – Sortie de l’inventaire :
Un objet doit être rayé de l’inventaire lorsqu’il est :
-1- Détruit, perdu, volé ou réformé.
-2- Dégrader et reconnu inutilisable ou excédentaire.
Dans tous les cas l’objet doit être proposé à la réforme,
soit réaffecté, soit détruit.
A.1 – Objets détruits, perdus ou volé :
Un rapport doit être adresser immédiatement à la tutelle
Précisant les conditions et les circonstances dans lesquelles
S’est produit la destruction, la perte ou le vol.
A.2 – Objet remis au service des domaines :
La remise peut être définie comme étant l’acte par lequel
un service de l’Etat met à la disposition des Domaines, les objets
mobiliers et matériels que ce service a décidé de réformer.
Les biens meubles sont réformés lorsque le service
affectataire décide que leur détentions ne présente plus aucune
utilité pour les besoins de son fonctionnement et qu’ils doivent être
remis au service des domaines selon l’article 52 du décret N°91-454 du 23 novembre 1991.
- Les causes de la réforme se résument comme suit :
• La vétusté résultant d’une utilisation prolongé .
• L’inutilisation pour le matériel et le mobilier en bon état
devenu excédentaires et pour le matériel neuf qui ne peut plus
recevoir la destination pour laquelle il a été affecté .
• L’obsolescence pour le matériel technique.
La décision de reforme doit dans tous les cas s’inscrire dans
le cadre d’une gestion saine et dans le souci de préserver les
deniers publics(Circulaire N° 06 du 26.12.93 chef du gouvernement)
• Commission de réforme :
La circulaire N° 143/0.0.10/97 du 30.07.97 de la direction des finances et des moyens a rappelée en page 05 les membres de la commission de réforme.
- Le Directeur de l’éducation ou son représentant .
- Le chef d’établissement.
- Le Gestionnaire de l établissement
- Le Gestionnaire d’un autre établissement.
- Un représentant des Domaines.
Il y a lieu de rappeler qu’il est interdit de :
-Vendre, de louer ou d’échanger du mobilier dont ils ont la charge.
- De faire procéder a leur conversions ou transformations.
- D’utiliser pour ses propre besoins, les produits exclus d’un immeuble
affecté, sans en réserver la valeur au domaine.
- De céder à titre gratuit ou onéreux ou de prêter les objets mobiliers
dont ils ont la charge. ( loi 90-21 du 01.12.90 et décret 91/454 du
23.11.91 ).
Exception faite à cette règle en ce qui concerne :
- Les livres destinés à être remis à titre de prix.
- Les objets divers destinées à être distribués directement par
L’intermédiaire d’œuvres, au cours de manifestation diverses.
- Les objets dont la remise gratuite pourrait être prescrite dans le cadre protocolaire.
Dans chacun de ces trois cas d’objets doivent être inscrits à l’inventaire. Il est fait mention de leurs remises ou de leur emplois dans la sixième colonne du registre.
L’administration des domaines peut refuser la remise d’objets s’il s’agit :
- Des biens totalement dépourvus de leurs valeurs marchande.
- Des biens susceptibles d’être céder au public ou mis dans le commerce sans inconvénients.
La 1ere catégorie est essentiellement constituée par les objets et matériel réduit à l’état d’épaves ou de carcasses par suite d’usure excessive, de déprédations, de conservation prolongée ou pour toute autre cause et dont la mise en vente ne présente aucun intérêt particulier, en effet, la mise en œuvre de toute procédure préalable à la vente(gardiennage, publicité, insertion dans la presse…)pourrait s’avérer onéreuse par rapport au produit qui résulterait de la vente de ces biens.
La seconde catégorie se compose d’objets mobiliers marchandises, produits et toutes substances dont la vente en l’état est prohibée par la loi ou par textes réglementaires on peut citer :
- les substances servant à la fabrication d’explosif.
- Les produits et denrées alimentaires avariés impropre à la consommation.
Les services affectataires ou détenteurs des biens des deux catégories définies ci-avant tenu d’en assurer leurs frais la distruction, la dénaturation ou la désinfection, sans l’intervention de l’administration des domaines.
La remise au domaine d’objets mobiliers et matériels réformer
sont immédiatement remis au domaine et ne doivent en aucun cas
laissés a l’abandon, exposés aux dégradations ou au vol (article 54
du décret exécutif 91-454 du 23.11.1191).
Le P.V de remise est daté et signé, il porte l’indication précise
du service livrancier, le détail, la description des biens remis ainsi
Qu’une estimation. Le procès verbal ne comportant pas les indications
utiles doit être renvoyé au service livrancier intéressé pour être compléter
la remise d ces objets et matériel réformée au domaine est
constatée par un procès-verbal de remise établi trois exemplaires :
Un exemplaire est destiné au service concerné des domaines de
la wilaya – le second adressé ou proposé à la vente et le troisième
est adresser au service livrancier après avoir été revêtu d’une mention
de prise en charge et conservé par le service cédant.
• VIII - Recolement :
Le récolement à pour but de constater l’existence de tous les
objets se trouvent inscrits sur l’inventaire lors de la précédente
opération et de ceux qui y ont été ajouter depuis.
Le récolement consiste à s’assurer de l’existence réelle des
objets mobiliers portés sur les inventaire et a constater le manque
en présence des fonctionnaires utilisateurs.
Le récolement doit avoir lieu au moment de la confection de
l’inventaire puis à chaque fin d’année et également à chaque
mutation ou départ du responsable chargé du matériel.
Le récolement est opéré enfin ,à chaque passation de service
des responsables.
Aucune distraction ne peut être admise si elle n’est pas eu
lieu a la suite de la réforme ou d’ordre mentionné en inventaire
( vol – perte – destruction…).
– Responsabilité :
1- L’Ordonnateur /
Conformément à l’article 32 de la loi 90/21 du 15 août 1990 relative
à la comptabilité publique.
Les Ordonnateur sont responsables civilement et pénalement .
De la conservation et de l’utilisation des biens acquis sur le denier publics.
A ce titre, ils sont personnellement responsable de la tenue des
inventaires des bien meubles et immeubles acquis ou dont ils sont
affectataires .
2- Le Gestionnaire /
En sa qualité de responsable de la comptabilité matière, le travail
administratif relatif à l’inventaire revient à la charge du Gestionnaire
à ce titre il est responsable de la maintenance et de L’entretien
des équipements et du matériel.
Le gestionnaire et l’Adjoint direct et principal de l’Ordonnateur
dans la tenue des inventaires.
Les responsabilités avant et après la Loi 90/21 du 15/08/1990
AVANT APRES
Responsabilité Chargé Responsabilité Chargé
Comptable public Agent Financier Ordonnateur Agent Financier
(Gestionnaire ) (Gestionnaire) ( Directeur ) (Gestionnaire)
Responsable Chargé du Travail Responsable Chargé du Travail
devant la Loi devant la Loi
Transfert de responsabilité
( Loi 90/21 du 15/08/1990 )
La responsabilité des Agents cité ci-dessous est maintenue pour
chacun dans Les prérogatives de leurs responsabilités :
* Le Sous directeur des études : Inventaires des manuels de
la bibliothèque et les moyens pédagogiques en collaboration
avec les adjoints des ateliers et les A.T.L.
• Le Conseiller d’Education : Mobilier scolaire d’externat, d’internat
et de foyers.
• Chef des travaux et chef d’atelier : Equipement utilisé dans
l’enseignement technique.
• Le corps paramédical : Mobilier, équipement ( Infirmerie, U.D.S).
• Maîtresse l’Ingère : Equipement et matériel de Buanderie.
• Personnel et personne occupant logements de fonction sont
responsable du matériel existant dans le logement.
Et comme règle générale chaque personne responsable d’un Secteur
dans l’établissement est responsable du mobilier existant dans il
dispose.
* DISPOSTIONS DIVERSES :
Il est nécessaire et utile de rappeler que le numéro d’inscription
au registre d’inventaire doit figurer pour chaque objet sur la pièce
de dépense annexée aux ordonnances ou mandats de paiement.
La mention attestant leur prise en charge ou dans le corps de la
facture en face de chaque objet inventorié.
La mention prise en charge est rédigées comme suit :
« Le chef de service soussigné, certifie que les objets portés sur
le présent mémoire, ont bien été livrés et qu’ils ont été pris en
charge au registre d’inventaire sous les numéros N°……… » .
INVENTAIRES
Responsabilité Tenue des registres et
Documents de l’inventaire
Ordonnateur L’Intendant (Gestionnaire)
( Cf à l’Art 32 loi 90/21)
Responsabilité civile et pénale Chargé de la Comptabilité matière
Biens meuble Immeuble
Matériel Equipements Produits
Utilisable Consommable
Inventaire Général Inventaire Permanent
Numérotation Gestion des Magasins
(But )
- Conservation mouvements
- Entretien
- Maintenance
Entrée Sortie
L’INVENTAIRE
L’inventaire dans les multiples taches du gestionnaire : Ses composantes et les
responsabilités qu’il implique.
GESTIONNAIRE
Administrateur Comptable Public Educateur
Comptabilité deniers Comptabilité matières
Bien meubles Biens Immeubles
Durables Fongibles
Inventaire Ne s’inventorient pas S’inventore en Inventaire
Permanent
RAISONS
Responsabilités - Immeubles par destination
- Consommables par 1er usage
- Valeur inférieure à 300,00 DA
Chef d’Etablissement Gestionnaire Autres Fonctionnaires
Civile et Pénale Pécuniaire relève Particulière relève de
Relève de la sanction du droit pénal la sanction
Administrative et de la sanction Administrative
administrative
Arrêter du 1er Février 1992 fixant le montant de la valeur d’achat des objets
Non consommable par le premier usage et non inventoriables.
Le ministre délégué au budget,
• Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
• Vu le décret présidentiel n°91-198 du 18 juin 1991 portant nomination ; du chef de gouvernement ;
• Vu le décret présidentiel n°91-199 du 18 juin 1991 modifie et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret exécutif n°90-189 du 23 juin 1990 fixant attributions du ministère de l’économie ;
• Vu le décret présidentiel n°90-190 du 23juin 1990, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ;
• Vu le décret exécutif n°91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national et notamment ses articles 20 et 21 ;
Arrête :
Article 1er - Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 susvisé, le montant de la valeur des objets non consommables par le premier usage et non inventoriables et fixé à trois cent dinars Algériens ( 300.00 DA ) .
Article 2 – Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le, 1 février 1992
Mourad MEDELCI
MINISTERE DES FINANCES
Arrêter du 7 novembre 1987 définissant les
Biens mobiliers non susceptibles d’etre remis à l’administration des domaines pour
Aliénation et fixant leur destination.
Le ministre des finances,
§ Vu la loi n°84-16 du 30 juin 1984 relative au Article 6 – Une instruction précisera, en tant domaine national, notamment ses tant que de besoin, les modalités
articles 109,118,119. d’application du présent arrêter.
§ Vu le décret n°87-131 du 26 mai 1987 fixant Article 7 – Le présent arrêter sera publié
les conditions et modalités d’administration et au journal officiel de la République Algérienne de gestion des biens du domaine démocratique et populaire.
particulier et du domaine public de l’Etat, notamment ses articles 51,57,70,71,72 et 73.
Arrête :
Article 1er – En application des dispositions de
L’article 57 du décret n°87-131 du 26 mai 1987 Fait à Alger, le 7 Novembre 1987
susvisé, l’administration des domaines peut refuser la remise des biens mobiliers réformés
ou appelés à lui être remis, conformément aux
lois et règlements en vigueurs aux fins d’aliénation.
Article 2 – Les biens visés à l’article 1er ci-dessus Par le Ministre des Finances
sont classés en deux catégories définies ci-après Le secrétaire général
1 ) Les biens totalement dépourvus de valeur MOKDAD
marchande ou ne revêtant qu’un valeur insignifiante.
2 ) Les biens non susceptibles d’être cédés au
public ou mis dans le commerce sans inconvénients.
Article 3 – La première catégorie se compose des objets déduits à l’état d’épaves ou de carcasse par suite d’usure excessive, de déprédation, de conservation prolongée ou pour toute autre cause et dont la mise en vente
par voie d’adjudication ou de cession amiable est impossible ou ne présente aucun intérêt pécuniaire.
Article 4 – La seconde catégorie est constituée par
les objets, matériel, marchandises, produits et
toutes autres substances qui par suite de
prohibitions législatives ou réglementaires ou pour
autre cause ne peuvent être exposés à la
vente dans l’état ou ils se trouvent.
Article 5 –Les services détenteurs ou affectataire
des biens définis aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont
tenus d’en assurer à leur frais, selon les
circonstances, la destruction, la dénaturation ou
la désinfection.