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La loi de finances pour 2017

Un programme pluriannuel
Les mesures fiscales de la loi de finances pour 2017
Les dispositions de la loi de finances pour 2017 s’articulent autour des axes suivants :
- Mesures d’amélioration du recouvrement et de l’élargissement de l’assiette fiscale ;
- Mesures d’encouragement à l’investissement et promotion de la production nationale ;
- Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales
- Mesures de simplification et d’allègement des procédures fiscales
- Mesures visant le renforcement des garanties des contribuables
I)- Amélioration du recouvrement et élargissement de l’assiette fiscale
i)- Relèvement du taux normal de la TVA à 19 % (au lieu de 17 %) et du taux réduit à 9 % (au lieu de 7 %) (Art. 26 et 27 LF 2017)
Article 26 de la loi de finances pour 2017
Les dispositions de articles 21 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
Art. 21 - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux normal de 19 %.
Remarque :
La taxe sur la valeur ajoutée est une taxe générale sur la consommation.
Son produit alimente aussi bien le Budget de l’Etat, à hauteur de 80 % environ, que les budgets des communes, à hauteur de 20 % environ.
Afin d’améliorer la situation financière des budgets en question, la présente mesure, a augmenter les taux de TVA de deux (02) points.
En effet, le taux normal passera à 19 % au lieu de 17 % et le taux réduit passera à 9 % au lieu de 7% .
L’impact fiscal qu’engendrera cette mesure est estimé à environ 110 Milliards de DA.
Nouvelle redaction de l’article 21.
Modifie par les articles 40 et 48 de la loi de finances pour 1995,74 de la loi de finances pour 1996, 49 de la loi de finances pour 1997, 38 de la loi de finances pour 2000 et 21 de la loi de finances 2001, modifie par les articles 26 de la loi de finances pour 2017
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux normal de 19 %.
Autrement
Mesures destinées a l’amélioration du recouvrement, à l’élargissement de l’assiette fiscale et à la rationalisation des dépenses budgétaires
Article 27 de la loi de finances pour 2017
Les dispositions de l’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 23
Modifie par les articles 79 et 80 de la loi de finances pour 1996, 51 de la loi de finances pour 1997, 36 de la loi de finances 1998, 38 de la loi de finances pour 1999, 42 de la loi de finances pour 2000, 21 de la loi de finances pour 2001, 42 de la loi de finances pour 2003, 18 de la loi de finances pour 2004, 25, 26 de la loi de finances 2006 , 28, 29 et 30 de la loi de finances 2007, 18 de la loi de finances 2008 et 17 de la loi de finances complémentaire pour 2009, 30 de la loi de finances 2011, 17 de la loi de finances 2014 et 32 de la loi de finances 2015, et modifié par l’article 15 de la loi de finance pour 2016, modifié par l’article 24 de la loi de finances pour 2017
Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 9 %.
Il s'applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci-après :
1)- Les opérations de vente portant sur les produits ou leurs dérivés désignés ci-après :
N° du tarif douanier Désignation des Produits
01-01 Chevaux, ânes, mulets et bardots vivants.
01-02 Animaux vivants de l’espèce bovine.
01-04 Animaux vivants de l’espèce ovine ou caprine.
0602.20.10.00 Plants de vigne, greffés ou racinés
0602.90.20.00 Jeunes plants forestiers
07-01 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré
07-02 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré
07-03 Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré
07-04 Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré
07-05 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré
07-06 Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré
07-07 Concombres et cornichons à l’état frais ou réfrigéré
07-08 Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré
07-09 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré
07-13 Légumes à cosse, secs, écossés même décortiqués ou cassés
0804.10.10.00 - - - Dattes fraîches "deglet nour"
0804.10.50.00 - - - Dattes fraîches, autres
10-03 Orge
10-04 Avoine
10-05 Maïs
10-06 Riz
10-07 Sorgho à grains
Chapitre 11 Produit de la minoterie, malt, amidons et fécules ; inuline, gluten de froment.
14-01 Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple).
1404.90.20.00 Alfa
1404.90.30.00 Sparte et diss
15-09 Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.
1901.10.10.00 Farines lactées même sucrées, contenant de cacao
1901.10.20.00 Farines lactées même sucrées ne contenant pas de cacao
1902.11.10.00 Spaghettis et nouilles
1902.11.20.00 Macaroni
1902.11.90.00 Autres
1902.19.10.00 Spaghettis et nouilles
1902.19.20.00 -Macaroni
1902.19.90.00 Autres
1902.30.10.00 Séchées
1902.30.90.00 Autres
Couscous :
1902.40.10.00 Non préparé
1902.40.91.00 Couscous fait à main conditionnés dans des sacs n’excédant pas 10 KGS
1902.40.99.00 Autres
21.02 Levures (vivantes ou mortes) ; autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 30.02) ; poudres à lever préparées.
2201.90.90.00 Autres à l’exclusion des eaux minérales gazéifiées ou non.
23.02 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses.
2303.30.10.00 Destinés à l'alimentation des animaux
2304.00.11.00 Destinés à l'alimentation du bétail
2304.00.19.00 Autres
2304.00.91.00 Farine de fève de sojas déshuilés
2304.00.99.00 Autres
2309.90.40.00 Concentré minéral vitaminé et/ou azoté
2309.90.99.00 Autres
2827.39.10.00 Chlorure de chaux
Chapitre 30 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire définis par la voie réglementaire.
38.08 Insecticides, anti rongeurs, fongicides, herbicides inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches.
44.06 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires.
48.01 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles.
49.01 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés.
49.03 Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants.
72.14
Et
7215 Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage.
Autres barres en fer ou en aciers non alliés
73.11 Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier Comportant des dispositifs de commande, de réglage ou de mesure destinés au GPL/ carburant et gaz naturel carburant.
8409.91.90 - - - - Pour moteurs pour GPL/C
84.10 Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs.
84.11 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz.
8413.11.10.00 Pour la distribution du GPL
8434 Machines à traire et machines et appareils de laiterie.
8481.10.30.00 Equipement de conversion au GPL/carburant et au gaz naturel/ carburant
8526.10.10.00 Pour aéronefs
8526.10.20.00 Pour bateaux ou navires
8526.10.31.00 Radars préventifs de vitesse
8526.10.32.00 Radars de contrôle routier
8526.10.33.00 Radars de recul
8526.10.39.00 Autres
8526.10.90.00 Autres
8526.91.10.00 Pour aéronefs
8526.91.20.00 Pour bateaux ou navires
8526.91.90.00 Autres
8608.00.10.00 Matériel fixe de voies ferrées et similaires
8608.00.21.00 Des types utilisés pour les voies ferrées ou similaires
8608.00.22.00 Des types utilisés pour les voies routières ou fluviales
8608.00.23.00 Des types utilisés pour les aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes
8704.21.91.20 Camions spécifiques au transport du GPL/C




2)- Les opérations de vente portant sur la distribution d’électricité et du gaz naturel pour une consommation respective inferieure à 250 kilowatt- heure (KWH) et 2500 thermies par trimestre;
de 3) à 19) …………… (sans changement)……………………
20) les matelas anti escarres de la sous position tarifaire 9019.10.12.00 ;
21) ……………….(sans changement)………………..
22) articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles ; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures ; articles et appareils de prothèse ; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité.……..(sans changement jusqu’à ….)… ou une infirmité (position tarifaire n° 9021) ;
23 et 24) ……………….(sans changement)……………………….
25) les climatiseurs fonctionnant…..( sans changement jusqu’à ….) et au propane (TDA n° 8415.82.99.00) … (le reste sans changement) … … … ».
Remarque :
Cette mesure d’ordre s’inscrit dans le cadre d’une harmonisation de la liste des produits soumis à la TVA au taux réduit. En effet, suite à la mise en application de la nouvelle nomenclature tarifaire par les services des douanes qui est fixée à 10 chiffres, une adaptation des positions tarifaires des produits soumis à la TVA s’impose, à travers l’introduction au niveau de la liste des produits concernés et ce, afin de reprendre les nouvelles positions tarifaires de 10 chiffres pour chaque produit.
Par ailleurs, il y a lieu de signaler que dans le cadre de la perspective de faire basculer certains produits et opérations soumis actuellement au taux réduit de la TVA vers le taux normal, un groupe de travail intersectoriel a été mise en place.
Ce groupe est composé des représentants du Ministère des Finances, du Ministère de l’Industrie et des Mines, du Ministère de l’Agriculture des du Développement Rural et du Ministère du Commerce, dont la mission est d’étudier la possibilité de soumettre certains produits et opérations aux taux normal au lieu du taux réduit.
Les conclusions de ce groupe de travail doivent être finalisées au courant de l’année 2017.
Autrement
Mesures destinées a l’amélioration du recouvrement, à l’élargissement de l’assiette fiscale et à la rationalisation des dépenses budgétaires
Relèvement du taux de la TVA pour la fourniture d’accès à internet à 19%

ii)- Relèvement du taux de la TVA pour la fourniture d’accès {internet à19 % (Art. 27 LF 2017)

iii)- Suppression de l’exonération accordée aux opérations portant sur le BUPRO et leur assujettissement au taux réduit de TVA (Art. 23 et 24 LF 2017)

iv)- Application de la TVA aux sommes perçues par les entreprises étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie et intervenant dans le cadre d’un contrat de prestations de services soumis à la retenue à la source de 24%, lorsque l’assiette de calcul bénéficie de réduction du taux ou d’abattements. (Art. 74 LF 2017)
Article 74 de la loi de finances pour 2017
Sont soumises à la TVA, les sommes perçues par les entreprises étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie et intervenant dans le cadre d’un contrat de prestations de services soumis à la retenue à la source de 24 %, lorsque l’assiette de calcul bénéficie de réduction du taux ou d’abattements.
Remarque :
En l’état actuel de la législation fiscale, les sommes perçues par les entreprises étrangères, n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie, intervenant dans le cadre d’un contrat de prestations de services sont soumises à une retenue à la source de 24 %.
Cette imposition suscite l’application d’abattements pour certains contrats de prestations de services réalisés en devises, tels que les contrats de crédit bail international.
La présente mesure a soumet à la TVA ce type de contrats de prestations de services à l’effet de limiter les importations de ce type de prestations de services et par voie de conséquence, la limitation des transferts de fonds vers l’étranger.
Elle vise, également, d’harmonier les taux d’imposition prévus par la législation fiscale nationale avec ceux prévus par les conventions de non double imposition. (Les taux prévus par les conventions fiscales se situent entre 10 % et 15 %).
Autrement
Mesures destinées a l’amélioration du recouvrement, à l’élargissement de l’assiette fiscale et à la rationalisation des dépenses budgétaires
Application de la TVA aux sommes perçues par les entreprises étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie et intervenant dans le cadre d’un contrat de prestation de services soumis à la retenue à la source de 24 %, lorsque l’assiette de calcul bénéficie de réduction du taux ou d’abattements.

v)- Rehaussement des tarifs de la taxe sur les permis immobiliers relatifs aux permis de construire et certificats de conformité (Art 75 LF 2017)
Article 75 de la loi de finances pour 2017
Les dispositions de l’article 55 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées par les dispositions de l’article 49 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, modifiées par les dispositions de l’article 25 de l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 55
I. et II. - … … … (sans changement) … … … …
III)- Le tarif de la taxe est fixé pour chaque catégorie de documents, désignées ci-après selon la valeur vénale de la construction ou suivant le nombre de lots :
1)- Les permis de construire :
A)- CONSTRUCTION A USAGE D’HABITATION :

LA VALEUR DE LA CONSTRUCTION TARIF(DA)
 Jusqu’à 750.000
 Jusqu’à 1.000.000
 Jusqu’à 1.500.000
 Jusqu’à 2.000.000
 Jusqu’à 3.000.000
 Jusqu’à 5.000.000
 Jusqu’à 7.000.000
 Jusqu’à 10.000.000
 Jusqu’à 15.000.000
 Jusqu’à 20.000.000
 Au-delà de 20.000.000 3.000
5.000
7.500
22.500
25.500
37.500
45.000
54.000
60.000
67.500
75.000

B)- CONSTRUCTION A USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL :

LA VALEUR DE LA CONSTRUCTION TARIFS (DA)
 Jusqu’à 7.000.000
 Jusqu’à 10.000.000
 Jusqu’à 15.000.000
 Jusqu’à 20.000.000
 Jusqu’à 25.000.000
 Jusqu’à 30.000.000
 Jusqu’à 50.000.000
 Jusqu’à 70.000.000
 Jusqu’à 100.000.000
 Au-delà de 100.000.000 75 000
90 000
105 000
120 000
135 000
150 000
165 000
180 000
195 000
225 000

… … … (sans changement jusqu'à) … ... …
V)- Le tarif de la taxe est fixé, lors de la délivrance du certificat de conformité, comme suit :
A)- CONSTRCTION A USAGE D’HABITATION OU MIXTE :

LA VALEUR DE LA CONSTRUCTION TARIFS (DA)
 Jusqu’à 750.000
 Jusqu’à 1.000.000
 Jusqu’à 1.500.000
 Jusqu’à 2.000.000
 Jusqu’à 3.000.000
 Jusqu’à 5.000.000
 Jusqu’à 7.000.000
 Jusqu’à 10.000.000
 Jusqu’à 15.000.000
 Jusqu’à 20.000.000
 Au-delà de 20.000.000 1500
2250
2625
3300
4500
5250
6000
9000
12000
13500
18000

B)- CONSTRUCTION A USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL :

LA VALEUR DE LA CONSTRUCTION TARIFS (DA)

 Jusqu’à 7.000.000
 Jusqu’à 10.000.000
 Jusqu’à 15.000.000
 Jusqu’à 20.000.000
 Jusqu’à 25.000.000
 Jusqu’à 30.000.000
 Jusqu’à 50.000.000
 Jusqu’à 70.000.000
 Jusqu’à 100.000.000
 Au-delà de 100.000.000
9000
9750
11 250
12 750
14 250
15 250
17 250
18 750
22 500
30 000

… … … (le reste sans changement) … … ... ».
Remarque
La délivrance de permis immobiliers est subordonnée au paiement d’une taxe dénommée taxe sur les permis immobiliers.
Cette taxe a été créée en vertu des dispositions de l’article 55 de la loi de finances pour 2000, elle est dû à la délivrance des permis et certificats et son montant a été majoré par les dispositions de l’article 25 de la loi de finances complémentaire pour 2008 et varie selon la catégorie de documents (Le permis de construire-
- Le permis de lotir
- Le permis de démolir
- Le certificat de conformité
- Les certificats de morcellement et d’urbanisme).
En l’état actuel, le tarif du permis de construire varie de 1.875 à 50.000 DA pour les constructions à usage d’habitation et varie de 50.000 à 150.000 DA pour les constructions à usage commercial ou industriel et le tarif actuel des certificats de conformité varie entre 1.000 et 12.000 DA pour les constructions à usage d’habitation ou mixte et varie entre 6.000 et 20.000 DA pour les constructions à usage commercial ou industriel.
Toutefois, la situation financière actuelle de la majorité des communes exige la révision en hausse de cette taxe notamment pour les constructions à usage commercial ou industriel, pour accroitre les ressources de ces communes.
A cet effet, il est proposé de modifier l’article 25 de la loi de finances complémentaire pour 2008 afin d’augmenter les tarifs de la taxe sur les permis immobiliers relatifs uniquement aux permis de construire et certificats de conformité.
Autrement
Mesures destinées a l’amélioration du recouvrement, à l’élargissement de l’assiette fiscale et à la
rationalisation des dépenses budgétaires
Rehaussement des tarifs de la taxe sur les permis immobiliers relatifs aux permis de construire et certificats de conformité

vi)- Relèvement de 10 % des doits de circulation applicable sur les vins et les alcools contenus dans les boissons alcoolisées (Art.39 LF 2017)
Article 47
Le tarif du droit de circulation sur les alcools, prévu à l’article 2 du présent code, est fixé comme suit :
DESIGNATION DES PRODUITS TARIF DU DROIT DE CIRCULATION PAR HECTOLITRE
D.ALCOOL PUR
1)- Produit à base d’alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropre à la consommation de bouche, figurant sur la liste établie par voie réglementaire..................................... .................................................. ... (sans changement)
2)- Produits de parfumerie et de toilette………………………………. (sans changement)
3) Alcools utilisés à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins.............................................. ............... 1760
4)- Apéritifs à base de vins, vermouths, vins de liqueur et assimilés, vins doux et naturels soumis au régime fiscal de l’alcool, des vins de liqueur d’origine étrangère bénéficiant d.une appellation d’origine ou contrôlée o règlementée et crème de cassis .................................................. ................... 77.000
5)- Whiskies et apéritifs à base d.alcool tels que bitters, amers, goudrons,
anis .................................................. .................................................. ............ 110.000
6)- Rhums et produits autres que ceux visés aux numéros 1) à 5) .........................77.000
Article 176
Le tarif du droit de circulation sur les vins est fixé à huit mille huit cent (8.800 DA) l’hectolitre ».
Autrement
Mesures destinées a l’amélioration du recouvrement, à l’élargissement de l’assiette fiscale et à la
rationalisation des dépenses budgétaires
Relèvement de 10 % des doits de circulation applicable sur les vins et les alcools contenus dans les boissons alcoolisées
Remarque :
Ce droit de circulation demeure inchangé pour les alcools utilisés dans la fabrication des produits de parfumerie et de toilette et ceux utilisés dans la fabrication des produits ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropres à la consommation de bouche, ainsi que ceux utilisés dans la fabrication des vinaigres.

Réaménagement de la fiscalité immobilière :
1)- Imposition des plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis et non bâtis {l’IRG au taux de 5 % libératoire d’impôt (Art.2 et 3 LF 2017)
Article 2 de la loi de finance pour 2017
Les dispositions des articles 2, 93 et 104 du code des Impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 104
L’impôt sur le revenu global … (sans changement jusqu’à)…, au capital d’une ou plusieurs entreprises et se traduisant par l’acquisition d’actions ou de part sociales.
Les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis visées à l’article 77, sont soumises à l’impôt sur le revenu global au taux de 5 %, libératoire d’impôt.

Article 3 de la loi de finance pour 2017
Les dispositions des articles 77 à 80 du code des Impôts directs et taxes assimilées sont rédigées comme suit :
VII)- PLUS VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX D’IMMEUBLES BATIS
A)- CHAMP D’APPLICATION :
Article 77
Pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global, sont considérées comme plus-values de cession à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis, les plus-values effectivement réalisées par des personnes qui cèdent, en dehors du cadre de l’activité professionnelle, des immeubles ou fractions d’immeubles bâtis ou non bâtis.
Toutefois, ne sont pas comprises dans la base soumise à l’impôt :
- les plus values réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier dépendant d’une succession, pour les besoins de la liquidation d’une indivision successorale existante ;
- les plus- values réalisées lors de la cession d’un immeuble par le crédit - preneur ou le crédit - bailleur dans un contrat de crédit – bail de type lease back ;
Aux fins de l’application du présent article, sont considérées comme cessions à titre onéreux, les donations faites aux parents au-delà du deuxième degré ainsi qu’aux non parents.
B)- DETERMINATION DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE :
Articles 78
La plus-value imposable est constituée par la différence positive entre :
- le prix de cession du bien ;
- et le prix d’acquisition ou la valeur de création par le cédant.
L’administration peut, en outre, réévaluer les immeubles ou fractions d’immeubles bâtis ou non bâtis sur la base de la valeur vénale réelle dans le cadre du respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article 19 du code des procédures fiscales ».
Article 79
Ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu global, les plus-values de cessions portant sur les biens immeubles bâtis ou non bâtis détenus plus de dix (10) ans.
C)- EXIGIBILITE ET PAIEMENT DES SOMMES IMPOSABLES :
Article 80
Les contribuables réalisant les plus-values visées à l’article 77 sont tenus de calculer et de payer eux-mêmes l’impôt au titre des plus values réalisées, dans un délai n’excédent pas trente (30) jours à compter de la date de l’établissement de l’acte de vente.
Si le vendeur n’est pas domicilié en Algérie, la liquidation et le paiement de l’impôt doivent être effectués par son mandataire dûment habilité.
Le paiement s’effectue auprès de la caisse du receveur des impôts du lieu de situation du bien cédé, au moyen d’un imprimé fourni par l’administration fiscale ou téléchargé par voie électronique. .
Remarque
La présente mesure soumet à l’IRG, les revenus issus de la cession, par les particuliers, d’un immeuble bâti ou non bâti.
Les sommes imposables sont constituées par les plus values de cession, représentées par la différence positive entre le prix de cession du bien et le prix d’acquisition ou la valeur de création.
Cette imposition concerne, essentiellement, les cas de spéculation, dont le nombre très important de transactions immobilières, qui caractérise une partie du marché immobilier.
Le taux de l’impôt est fixé à 5 %, libératoire d’impôt.
Il est signalé, que les plus values issues de la cession d’un bien immeuble bâti ou non bâti, détenu plus de dix (10), sont exclues de l’imposition à l’IRG.
Donc de 01/01/2009 au 31/12/2016, il n’avait pas de spéculation !!!!!!

2)- Réaménagement des taux de l’IRG des revenus des ********s à titre civil des biens immeubles {usage d’habitation (Art.5 et 64 LF 2017) :
- 7 %, libératoire d’impôt, pour les revenus provenant de la ******** des habitations à usage collectif.
- 10 % libératoire d’impôt, pour les revenus provenant de la ******** des habitations à usage individuel.
- 15 % libératoire d’impôt, pour les revenus provenant de la ******** de locaux à usage commercial ou professionnel. Ce taux est également applicable, lorsque la ******** est faite à des sociétés, même si le local est à usage d’habitation.
- les ********s aux étudiants ainsi que la ******** de logements collectifs dont la superficie ne dépasse pas 80m2. Ne sont plus exonérés de d’IRG.
- Institution d’un nouveau régime fiscal assis sur la marge en matière de TVA et de TAP pour les opérations de vente et de livraison de biens meubles d’occasion et assimilés (Art.11, 25, 35 et 36 LF 2017)
Ce régime de taxation sur la marge s’applique aux opérations de ventes et livraisons de biens meubles d’occasions et assimilés qui sont effectuées par un assujetti revendeur auprès :
- des particuliers ;
- des assujettis exerçant une activité exonérée sans droit à déduction ;
- des utilisateurs assujettis cédant des biens exclus du droit à déduction à des non assujettis exerçant une activité hors champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée;
- des commerçants de biens d’occasion imposés selon le régime de la marge.
La base d’imposition { la TVA sur la marge est constituée par la différence entre le prix de vente TTC et le prix d’achat TTC. S’agissant de la base d'imposition à la TAP, celle-ci est constituée par la différence, ramenée en hors taxe, entre le prix de vente du bien TTC et le prix d'achat.

- Relèvement de la TIC applicable aux opérations portant sur les produits tabagiques et extension de son champ d’application à d’autres produits dits de luxe, et restructuration des tarifs en vigueur. (Art. 28 LF 2017).

Produits Tarifs
Produits tabagiques et allumettes Part fixe (DA/Kg) Taux proportionnel
(sur la valeur du produit)
1– Cigarettes :
a) de tabacs bruns. 1.240 (au lieu de1040) 10%
b) de tabacs blonds. 1.760 (au lieu de 1260) 10%
2– Cigares. 2.470 (au lieu de 1470) 10%

- Relèvement du droit de timbre applicable au passeport biométrique électronique délivré suivant « la procédure accélérée » et application d’une taxe supplémentaire de 10.000DA pour le renouvellement du passeport en cas de perte (Art 18 LF 2017)

Droit de timbre Passeports délivrés suivant la procédure accélérée dans un délai maximum de 5 jours
Délivré au profit des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger Délivré en Algérie
*****aut à la somme 25.000 DA conformément au taux de change du dinar aux monnaies étrangères 25.000 DA Passeport 28 pages
*****aut à la somme 60.000 DA conformément au taux de change du dinar aux monnaies étrangères 60.000 DA Passeport 48 pages

- Révision à la hausse des tarifs de la TPP à raison de 1 DA / L pour le gasoil et de 3 DA / L pour l’essence : (Art. 29 LF 2017)

N° du tarif douanier Désignation des produits Montant DA/HL
Ex.27-10
Ex.27-10
Ex.27-10
Ex.27-10
Ex.27-11 Essence super
Essence normal
Essence sans plomb
Gasoil
GPL/C 900,00
800,00
900,00
200,00
1,00

- Institution d’une taxe d’efficacité énergétique, applicable aux produits importés ou fabriqués localement fonctionnant à l’électricité, aux gaz et aux produits pétroliers, dont la consommation dépasse les normes d’efficacité énergétique prévues par la réglementation en vigueur (Art. 70 à 73 LF 2017).
Relèvement des tarifs de la taxe sur les pneus neufs importés comme suit : (Art 112 LF 2017)
-750 DA pour les pneus des véhicules lourds ;
- 450 DA pour les pneus des véhicules légers.
Le produit de la taxe est affecté comme suit :
- 35% au profit des communes ;
- 35% au profit du Budget de l’Etat ;
- 30 % au profit du Fonds spécial de Solidarité Nationale.
Relèvement du taux de la taxe de chargements prépayés de 5% à 7% (Art 76 LF 2017)
Le produit de cette taxe est affecté comme suit :
- 35% pour les communes ;
- 35% pour le budget de l’Etat ;
- 30 pour la caisse de solidarité nationale.
- Octroi d’une possibilité aux régies de recettes créées par le président de l’assemblée populaire communale après délibération, de recouvrer les impôts, taxes, redevances, droits et autres recettes assigné à la trésorerie communale (Art. 91 LF 2017).
- Relèvement des tarifs de la taxe sur les demandes d’enregistrement des produits pharmaceutiques et sur chaque contrôle de lot de produits pharmaceutiques (Art. 92 LF 2017).
- Réaménagement du droit dû sur les demandes d’enregistrement des produits pharmaceutiques (Art. 93 LF 2017)
- Modification de la rubrique "dépenses du Fonds de Régulation des Recettes" par la suppression du seuil lié au solde minimal du FRR fixé à 740 Mds DA (Art.121 LF 2017)
- Institution d’un droit de timbre de 1000 DA pour le renouvellement de la carte nationale d’identité biométrique électronique en cas de perte, détérioration ou de vol (Art 21 LF 2017)
- Institution d’une taxe spécifique au taux de 10 % applicable sur les contrats de production ainsi que la diffusion de publicité dont la réalisation est effectuée à l’étranger, faites au profit de produits non fabriqués localement. (Art.65 LF 2017).
- Rehaussement des tarifs du droit de timbre perçu lors de la délivrance d’un visa de régularisation, de transit et de prolongation. (Art. 19 LF 2017).
- Institution d’une taxe d’entrée-sortie applicable aux ressortissants étrangers et ce, dans le cadre de la réciprocité. (Art. 85 LF 2017).
II)- Encouragement à l’investissement et promotion de la production nationale
- Limitation du bénéfice du dispositif relatif { l’aménagement et la gestion de zones d’activités, de zones industrielles ou de zones logistiques sur des terrains à vocation non agricole, aux seules personnes morales de statut privé et son extension aux terrains à vocation non agricole relevant du domaine privé de l’Etat sur la base d’une concession (Art.80 LF 2017).
- Subordination pour l’exercice des opérations d’importation, de production et de vente des alcools par les personnes physiques et morales { l’obtention d’un agrément délivré par le Ministre chargé de l’Industrie et des Mines, après souscription { un cahier des charges. (Art.38 LF 2017).
- Application du taux réduit de 5% en matière de droits de douane pour les opérations d’importation de l’orge relevant de la position tarifaire n° 10.03 (Art.105, LF 2017).
- Octroi d’un régime fiscal préférentiel, aux entreprises de production activant dans le domaine de l’assemblage et du montage prévu par la législation en vigueur, selon le produit concerné, en faveur des collections destinées aux industries de montage et celles dites CKD (Art. 88 LF 2017).
- Exemption des droits de douane et de la TVA, pour une période de cinq (05) ans, des composants et matières premières importés ou acquis localement par les sous-traitants dans le cadre de leurs activités de production d’ensembles et de sous-ensembles destinés aux produits et équipements des industries mécaniques, électroniques et électriques. (Art. 110 LF 2017)
- Relèvement à 30% des tarifs de droits de douanes applicables aux profilés en aluminium (Art.87 LF 2017).
- Application du taux réduit de 5% (au lieu de 15%) de droits de douane, pour les produits (intrants) destinés à la production nationale du tapis relevant des sous-positions tarifaires ci-après désignées (Art.86 LF 2017).
- Extension des exonérations de l’IBS et de l’’IRG pour une période de cinq (5) ans aux obligations d’une maturité de trois (03) ans entrant dans le cadre des emprunts nationaux émis par le Trésor public (Art.83 LF 2017).
- Suppression du droit d’enregistrement additionnel applicable aux cessions d’actions ou de parts sociales ayant bénéficié des réévaluations réglementaires. (Art.69 LF 2017).
III)- simplification et allégement des procédures fiscales
1)- En matière de l’impôt forfaitaire unique (IFU) :
- Souscription de la déclaration prévisionnelle de l’IFU (G12) entre 1er et le 30 juin de chaque année
- Souscription de la déclaration complémentaire entre le 20 janvier et le 15 février de l’année N+1 et soumission de la différence relevée entre le chiffre d’affaires déclaré et celui réalisé au taux correspondant de cet impôt
- Souscription d’une déclaration trimestrielle pour le versement des retenues à la source effectuées par les contribuables suivis au régime de l’IFU au titre de IRG catégorie « Traitements et salaires »

(Art.7, 13 et 40 LF 2017)
- Institution de pénalité pour les contribuables qui procèdent au paiement tardif de l’IFU (Art.15 LF 2017).
- pénalité de 10% pour paiement tardif de l’IFU applicable {compter du premier jour qui suit la date limite de paiement.,
- astreinte de 3% est appliquée au titre de chaque mois ou fraction de mois de retard et ce, dans la limite de 25%, pour non paiement de l’IFU dans un délai d’un (01) mois.
- Réaménagement des délais et des modalités de paiement de l’IFU (Art.14 LF 2017) :
- Paiement total de l’IFU, lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, correspondant au chiffre d’affaires prévisionnel.
Paiement fractionné de l’IFU :
1)- 50% de l’impôt, lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle,
2)- 50% restant, leur paiement s’effectue en deux versements égaux, {savoir du 1er au 15 septembre et du 1er au 15 décembre
Souscrire une déclaration prévisionnelle de l’IFU G 12
Entre le premier et le 30 juin de chaque année
Lors de dépôt de la déclaration prévisionnelle
- Paiement total
- ou 50 % de l’IFU, 50 % restant s’effectue en deux versements égaux à savoir du 1er au 15 septembre et du 1er au 15 décembre.
Souscrire une déclaration complémentaire
En cas de réalisation d’un chiffre d’affaires supérieur au chiffre d’affaires déclaré entre le 20 janvier et le 15 février de l’année n+1.



L’option pour le réel :
Les contribuables désirant opter pour l’imposition d’après le régime du bénéfice réel sont tenus de notifier cette option à l’administration fiscale avant le 1er février de la première année au titre de laquelle ces derniers désirent appliqués le régime du bénéfice réel.
L’option est valable pour ladite année et les deux années suivantes pendant lesquelles elle est irrévocable. Elle est reconduite tacitement par période de trois ans.
Elle est irrévocable pendant cette période.
Toutefois, les contribuables qui désirent renoncer {l’option doivent notifier leur choix {l’administration fiscale avant le 1er février de l’année suivant la période au cours de laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.
Qu’en est-t-il des nouveaux contribuables ?
Les nouveaux contribuables sont tenus de souscrire
avant le 31 décembre de l’année du début de leur activité la déclaration prévisionnelle du CA (G12) et de s’acquitter spontanément du montant de l’IFU dû. (Art.42 LF 2017)
Toutefois, les contribuables qui désirent renoncer { l’option doivent notifier leur choix { l’administration fiscale avant le 1er février de l’année suivant la période au cours de laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.
2)- En matière de la TVA :
Déduction de la TVA (Art.30 et 31 LF 2017)
- Octroi de la possibilité de porter les déclarations ultérieures, le montant de la TVA dont la déduction a été omise, et ce, jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle de l’omission
l’élargissement du droit à déduction de la TVA aux opérations :
- d’exportation ;
- de livraison de biens et services à un secteur exonéré ou bénéficiant du régime des achats en franchise de taxe ;
- de ventes de produits et de services exonérés dont les prix ou marges sont réglementés.
Remboursement des crédits de TVA (Art.47 et 62, LF 2017)
Les demandes de remboursement des crédits de TVA doivent désormais être formulées auprès des services gestionnaire du dossier fiscal (Direction des grandes entreprises,
Direction des impôts de wilaya ou Centre des impôts) disposant de tous les éléments nécessaires pour apprécier l’éligibilité de ladite entreprise aux dispositions de l’article 50 du Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires.
Ces demandes devront être formulées, au plus tard le 20 du mois qui suit le trimestre au titre duquel le remboursement est sollicité.
Réclamation portant contestation de la décision prononcée par l’administration fiscale concernant la demande de remboursement des crédits de TVA (Art.45 LF 2017).
- Fixation d’un délai pour l’introduction d’une réclamation portant contestation de la décision prononcée par l’administration fiscale concernant la demande de remboursement des crédits de TVA, au plus tard, {l’expiration du quatrième (04) mois qui suit la date de notification de la décision contestée.
- Franchise de TVA (Art.34 LF 2017).
Substitution des attestations délivrées au moyen de carnet à souche pour la justification des ventes ou opérations réalisées en exonération ou celles faites en franchise de TVA, par une attestation dont le modèle sera téléchargeable par voie électronique.
3)- En matière des procédures *******ieuses :
- Suspension de la prescription de quatre (04) ans après octroi du sursis légal de paiement et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours *******ieux. (Art.61 LF 2017).
- Précision de la procédure à suivre en matière de *******ieux judicaire pour les contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises, en précisant que les dispositions prévues aux articles 83 à 91 du CPF, relatives aux procédures suivies devant les juridictions administratives, sont applicables aux actions introduites par ou contre la Direction des grandes entreprises. (Art.63 LF 2017)
4)- Autres mesures de simplification et d’allègement des procédures
1)- Non exigibilité des pénalités de retard lorsque les paiements électroniques effectués dans les délais impartis, subissent un retard n’incombant ni au contribuable ni {l’institution financière {condition que ce retard n’excède pas dix (10) jours à compter de la date du paiement. (Art.68 LF 2017).
2)- Octroi d’une possibilité aux contribuables de se faire délivrer les imprimés fiscaux par voie électronique. (Art.67 LF 2017).
3)- Octroi d’une exemption de droit de timbre de dimension, aux effets de commerce traités par les banques et établissements financiers, lorsqu’ils sont établis sous une forme dématérialisée (sous la forme électronique) (Art.22 LF 2017).
- Fixation à 36 mois au maximum du délai d’octroi de l’échéancier de paiement avec un versement initial minimum de 10 % du montant de la dette fiscale (Art.60 LF 2017).
IV)- Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales
1)- Obligation pour les entreprises apparentées, essentiellement étrangères, établies en Algérie, visées {l’article 169 bis du CPF de tenir une comptabilité analytique et de la présenter, à toute réquisition de l’agent vérificateur { l’occasion des vérifications prévues aux articles 20 et 20 bis du CPF (Art. 8 et 44 LF 2017).
2)- Prorogation de la période de vérification de comptabilité, et de la vérification ponctuelle, effectuée au titre du contrôle des prix de transfert, de six (06) mois, lorsque l’administration fiscale adresse, dans le cadre de l’assistance administrative et d’échange de renseignements, des demandes d’informations {d’autres administrations fiscales (Art. 43 LF 2017).
3)- Relèvement de 500.000 DA à 2.000.000 DA du montant de l’amende relative au défaut de production ou la production incomplète de la documentation exigée en vertu des dispositions de l’article 169 bis du CPF dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification de la mise en demeure, par pli recommandé avec avis de réception (Art.10 LF 2017).
V)- Renforcement des garanties des contribuables
- Réintroduction de la réfaction de 30%, en matière de TAP, au profit de l’activité de vente en gros portant sur les produits pharmaceutiques importés (Art.12 LF 2017).
- Consécration du dispositif de rééchelonnement des dettes fiscales des entreprises en difficultés financières sur une période n’excédant pas 36 mois assorti systématiquement de la remise des pénalités de retard, sans demande expresse du redevable, sous réserve du respect de l’échéancier (Art.90 LF 2017).
Réaménagement du dispositif régissant le sursis légal de paiement (Art.46 LF 2017) :
- Introduction de la possibilité de constituer des garanties pour la partie contestée ;
- Relèvement de la proportion du montant devant être acquittée pour bénéficier du sursis légal de paiement de 20 à 30%;
- Exclusion de ce dispositif, les contribuables ayant fait l’objet de majoration pour fraude fiscale ;
- Dénonciation du sursis légal de paiement accordé en cas de survenance d’événements mettant en péril le recouvrement d’une créance fiscale ;
- Lorsqu’il s’agit d’un cas avéré d’erreurs matérielles ou de doubles, justifié par des pièces probantes, le contribuable bénéficiera d’un sursis légal de paiement sans constitution de garanties ou d’acquittement des 30% du montant des impositions contestées.
- Renforcement des garanties du contribuable en matière de *******ieux du recouvrement et harmonisation des procédures prévues en la matière (Art 57, 58 et 59 LF 2017) :
- Prorogation des délais de recours et introduction des conditions de fond et de forme, de la réclamation.
- Prorogation du délai imparti à l’autorité habilitée pour statuer sur les réclamations relatives au recouvrement.
- Institution d’une obligation au Receveur des impôts de transmettre au redevable une lettre de rappel 15 jours avant la notification du premier acte de poursuite lorsqu’un impôt ou une taxe n’a pas été acquittée à la date limite de paiement et à défaut d’une réclamation assortie d’une demande de sursis légal de paiement (Art.55 LF 2017).
- Octroi au Receveur des impôts la possibilité d’exercer la compensation à condition de notifier au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance constatée dans ses écritures. (Art.56 LF 2017).
Les modalités d’application des nouveaux taux de la TVA (Note circulair n°16/MF/DGI/DLRF/2017)
Références : - Articles 26 et 27 de la loi de finances pour 2017.
- Articles 14, 21 et 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires.
La présente note-circulaire a pour objet d'apporter des précisions quant à la date d'entrée en vigueur des nouveaux taux de la TVA et ce, en application des dispositions des articles 26 et 27 de la loi de finances pour 2017 ayant modifié respectivement les articles 21 et 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires (CTCA).
Aux termes de ces dispositions, la TVA est perçue :
- au taux normal de 19% au lieu de 17% ;
- au taux réduit de 9% au lieu de 7%.
Les nouveaux taux s'appliquent aux opérations dont le fait générateur: de la TVA intervient à compter du ter janvier 2017.
A ce titre, il est précisé ce qui suit:
1)- Pour les opérations de vente :
Conformément aux dispositions de l'article 14 du CTCA, le fait générateur des opérations de vente est constitué par la livraison juridique ou matérielle de la marchandise.
En conséquence, les nouveaux taux de 19% et de 9% s'appliquent, selon le cas, aux opérations de vente dont la livraison juridique ou matérielle intervient à compter du 1er janvier 2017.
Toutefois, lorsque la livraison de biens matériels ou la facturation intervient avant le 1er janvier 2017, ce sont les anciens taux (17% ou 7% selon le cas), qu'il y a lieu d'appliquer.
2)- Pour les opérations de prestations de services :
Le fait générateur pour les prestations de services est constitué par l'encaissement total ou partiel du prix et ce, conformément aux dispositions de l'article 14 précité.
Il s'ensuit que les nouveaux taux de 19% ou 9% s'appliquent aux prestations de services dont l'encaissement intervient à compter du 1er janvier 2017.
Sont donc, concernés par les nouveaux taux, les encaissements effectués à compter du 1er janvier 2017 et afférents aux :
- prestations de services ayant connu un début d'exécution avant le 1er janvier 2017 et ayant donné lieu à l'établissement de factures, alors que l'encaissement n'interviendra qu'au-delà de cette date ;
- prestations de services ayant donné lieu à l'établissement de factures avant le 1er janvier 2017 dont leur réalisation ou leur exécution interviendra après cette date.
Ainsi, pour les acomptes versés avant le 31 décembre 2016 et dont le solde sera reversé à l'achèvement de la prestation, c'est-à-dire au-delà du premier janvier 2017, il y a lieu d'appliquer pour les acomptes, le taux de 17 ou 7% selon le cas et le nouveau taux de 19 ou 9% pour le solde. Aussi, la facture récapitulative de la prestation doit faire apparaitre la ventilation des taux de TVA entre acomptes et soldes.
Néanmoins, et suivant le principe de la créance acquise consacré notamment par les dispositions de l'article 177 du CTCA, les taux de 17% ou 7% demeurent applicables aux encaissements effectuées, durant le premier trimestre de l'année 2017, pour les prestations de services exécutées, réalisées et facturées avant le 1er janvier 2017 et dont les contrats ont été achevés (servites faits).
En conséquence, les encaissements (total ou partiel) effectués au-delà du premier trimestre de l'année en cours (soit, le 31 mars 2017), se verront appliquer les nouveaux taux de la TVA.
Cas particuliers :
a)- Cas des prestations d'électricité et du gaz et la vente de l'eau potable :
Pour les consommations effectuées le dernier trimestre de l'année 2016, et dont les factures seront établies au-delà du ter janvier 2017, celles-ci relèveront des anciens taux de la TVA, à savoir 7% ou 17% selon le cas, dans les conditions prévues aux dispositions de l'article 23 du CTCA.
b)- Cas d'auto liquidation de la TVA.
Pour les prestations de services effectuées par des assujettis établis hors d'Algérie et dont la taxe est auto-liquidée et acquittée par l'acquéreur ou le bénéficiaire de la prestation de services (art 83 du CTCA), il y a lieu d'appliquer le même principe que celui cité ci-dessus.
Aussi, lorsque la TVA n'a pu être auto liquidée à la date du 31 décembre 2016, pour les contrats de prestations de services déjà exécutés et ce, en raison du retard opéré lors de la délivrance des attestations de transfert par les services fiscaux territorialement compétents, il y a lieu d'appliquer le taux de TVA en vigueur à cette date.
3)- Pour les travaux immobiliers :
Conformément à la législation fiscale en vigueur, le fait générateur pour les travaux immobiliers est, également, constitué par l'encaissement total ou partiel du prix.
Ainsi, les nouveaux taux de 19% ou de 9% s'appliquent aux :
- contrats conclus à compter du 1er janvier 2017 ;
- encaissements afférents aux travaux ayant connu un début d'exécution avant cette date quand bien même, ils ont donné lieu à facturation. Dans ce cas, des modifications ou avenants aux contrats principaux doivent être établis pour prendre en charge, les nouveaux taux de la TVA:
4)- Cas particulier des marchés publics de travaux ou prestations ayant connu un début d'exécution avant le 1er janvier 2017
- Concernant les contrats conclus jusqu'au 31 Décembre 2016 et ayant connu un début d'exécution avant cette date, ils continueront à être soumis à la TVA au taux en vigueur à la date de leur conclusion, soit 7% ou 17% selon le cas et ce jusqu'à l'achèvement des travaux ou prestations.
- il demeure évident que les contrats conclus avant la date du 1er janvier 2017 et qui n'ont pas connus de début d'exécution avant cette date, les nouveaux taux de la TVA à savoir celui de 9% ou 19 %, sont applicables.
- Pour ce qui est des éventuels avenants à ces contrats conclus à compter du 1er janvier 2017, et qui emportent une incidence financière, ils entrainent la mise en oeuvre des nouveaux taux de la TVA à savoir 9% ou de 19 % selon le cas.
Toutefois, pour les encaissements intervenant à compter du 1er janvier 2017, afférents aux travaux réalisés, réceptionnés et facturés avant cette date et dont les contrats ont été achevés, demeurent soumis aux taux de 17% ou 7%.









 


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