القانون الخاص بالتقاعد (loi n°83-12 du 02 juillet 1983)
LA PENSION DE RETRAITE
Les bénéficiaires de la pension de retraite :
En vertu de la législation en vigueur, bénéficient d’une pension de retraite :
Les personnes salariées, travaillant sur le territoire national à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou organismes employeurs.
Conditions d’octroi : 1- La condition d’âge :
1.1. L’âge légal : (loi n°83-12 du 02 juillet 1983)
L’âge légal pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite est fixé à :
60 ans pour l’homme.
55 ans pour la femme.
1.2. Réduction d’âge :
Bénéficient d’une réduction d’âge :
De cinq (05) ans, les moudjahidines (personnes ayant participé à la guerre de libération nationale telles que définies par la législation en vigueur dans ce domaine). Le moudjahid invalide a droit en outre à une réduction d’âge d’un an pour chaque tranche d’invalidité de 10 % en raison de sa participation à la guerre de libération nationale.
D’un an par enfant et dans la limite de trois (03) années, les travailleurs de sexe féminin qui ont élevé un ou plusieurs enfants, pendant au moins neuf (09) ans.
De cinq (05) ans pour les mineurs
1.3. Suppression de la condition d’âge :
Aucune condition d’âge n’est requise pour l’octroi d’une pension de retraite (avec jouissance immédiate) dans les deux cas ci-après :
Lorsque le travailleur est atteint d’une incapacité totale et définitive et sans pour autant pouvoir bénéficier de la pension d’invalidité, car ne remplissant pas les conditions de travail prévues par la législation sur les assurances sociales.
Dans ce cas, le nombre d’annuités servant au calcul de la pension ne peut être inférieur à 15.
Lorsque le travailleur ayant la qualité de moudjahid, justifie d’un nombre d’annuités validées donnant droit à un taux de pension égal à 100 %.
2. La condition de travail :
2.1 Durée d’assurance exigée :
Pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite, le travailleur doit avoir travaillé pendant au moins quinze (15) années.
Cette durée minimale doit avoir donné lieu à un travail effectif et à versement de cotisations pendant une période égale à au moins sept ans et six mois.
La validation des années de travail s’effectue sur les bases suivantes :
Est considérée et compte comme une année d’assurance, l’année ayant donné lieu à au moins 180 jours ou 1440 heures de travail.
Est validée pour un trimestre, le trimestre au cours duquel ont été accomplis au moins 45 jours ou 360 heures de travail.
Les périodes assimilées à des périodes d’activité sont les périodes :
Indemnisées au titre des assurances maladie, maternité, accident du travail et maladies professionnelles
D’interruption de travail due à la maladie, lorsque l’assuré a épuisé ses droits à l’indemnisation
Pendant lesquelles l’assuré a bénéficié d’une pension d’invalidité ou d’une rente accident du travail correspondant à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %
Les périodes ayant donné lieu au versement d’une indemnité de l’assurance chômage et/ou d’une retraite anticipée
De congé payé, de service national, de mobilisation générale
Périodes de participation à la guerre de libération nationale, comptée double.
La retraite proportionnelle et sans condition d’âge :
Avec la parution de l’ordonnance 97-13 du 31 mai 1997, qui assouplit les conditions d’octroi de la retraite, le bénéfice de la pension peut être accordé avec jouissance immédiate, avant l’âge prévu à l’article 6 de la loi 83-12 du 02 juillet 1983, dans les cas et selon les modalités ci-après :
Sans aucune condition d’âge lorsque le travailleur salarié a accompli une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisations égale à trente deux (32) ans au moins.
A partir de l’âge de cinquante (50) ans, le travailleur salarié qui réunit une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisations égale à vingt (20) ans au moins, peut demander le bénéfice d’une pension de retraite proportionnelle.
L’âge et la durée de travail dans le cadre de l’ordonnance sont réduits de cinq (05) ans pour les travailleurs salariés de sexe féminin.
Sont validées au même titre que les périodes travaillées, celles déjà citées dans le cadre de la loi 83-12 du 02 juillet 1983, à l’exception du service national, et de la période d’invalidité.
Les pensions accordées dans ce cadre là, sont liquidées définitivement et ne sont pas révisables en cas de reprise d’une activité rémunérée postérieurement à l’admission en retraite.
L’admission en retraite proportionnelle ou sans condition d’âge intervient à la demande exclusive de l’intéressé. Est nulle et nul effet, toute mise en retraite prononcée unilatéralement par l’employeur.
Les bases de calcul de la pension de retraite
1. montant de la pension:
Le montant de la pension est calculé sur la base des années d’assurance validées et du salaire de référence.
1.1. taux:
Chaque année validée donne droit à 2,5 %.
1.2.salaire de référence :
C’est le salaire mensuel moyen des 05 dernières années précédant la mise à la retraite, ou si c’est plus favorable, au salaire mensuel moyen déterminé sur la base des 05 années ayant donné lieu à la rémunération la plus élevée au cours de la carrière professionnelle de l’intéressé .
1.3 Les éléments du salaire de référence :
C’est le salaire soumis à cotisation de sécurité sociale. En sont exlus ( voir décret 96-208 du 05 juin 1996 ) :
Les prestations à caractère familial ( al********s familiales, primes de scolarité, salaire unique…etc)
Les indemnités compensatoires des frais engagés (prime de transport, de panier…etc)
Les congés payés cumulés non consommés.
Les primes à caractère exceptionnel ( prime de départ à la retraite, indemnité de licenciement …etc).
2. Majoration pour conjoint :
Le montant de la pension principale ou de l’al******** de retraite, déterminé sur les bases sus-indiquées est assorti d’une majoration en faveur du pensionné ayant un conjoint à charge.
Cette majoration n’est accordée que si les ressources du conjoint sont inférieures au montant minimum de la pension de retraite.
Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Actuellement il est de 1000 DA et ce ,à compter du 1 er janvier 2000.
Majoration pour tierce personne :
Le retraité titulaire d’une pension de retraite substituée à une pension d’invalidité de la troisième catégorie ainsi que le travailleur atteint d’une incapacité totale et définitive admis directement en retraite parce qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité, ont droit à une majoration pour tierce personne lorsque après contrôle médical de la caisse leur état nécessite le recours à l’assistance d’une tierce personne. Cette majoration est égale à 40 % du salaire servant de base à le pension d’invalidité.
3. Montant minimum de la pension de retraite :
Le montant minimum de la pension de retraite, y compris éventuellement la majoration pour conjoint ne peut être inférieur à 75℅ du S.N.M.G.
L'ordonnance N° 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire stipule en son article 29 qu'il est attribué une indemnité complémentaire mensuelle des pensions de retraites et d'invalidité (ICPRI). Cette indemnité porte à 10.000 DA à compter du 1 er juillet 2006, le montant des pensions inférieures à un seuil, et ces conformément au principe de l'article 16 de la loi n°83-12 modifiée et complétée relative à la retraite.
4. Montant maximum de la pension de retraite :
Le montant annuel de la pension augmenté éventuellement de la majoration pour conjoint à charge, ne peut être supérieur à 80 % du salaire soumis à cotisation de sécurité sociale.
Ce montant peut atteindre 100℅ pour les moudjahidines.
Le montant maximum brut ne peut être supérieur à 15 fois la valeur du S.N.M.G, soit
Exemple de calcul d’une pension de retraite :
Un travailleur âgé de 60 ans et ayant à son actif 32 ans d’activité, avec un salaire mensuel moyen de 18.000 DA.
Le montant de sa pension de retraite sera de :
32 * 2.5℅=80℅
Le décompte de la pension sera comme suit :
Avantage principal : 172.800.00 DA
Retenue sécurité sociale (2℅) : 3.456.00
Retenue IRG (marié avec enfant) : 6.132.00 DA
Majoration conjoint : 12.000.00 DA
Total annuel : 175.212 DA
Total mensuel : 14.601 DA