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2015-11-25, 11:33 | رقم المشاركة : 1 | ||||
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هذه بعض النصوص التشريعية باللغة الفرنسية اتمنى ان تفيدكم GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE Chapitre 1er Garanties et droits du fonctionnaire Art. 26. . La liberté d’opinion est garantie au fonctionnaire dans la limite de l’obligation de réserve qui lui incombe. Art. 27. . Aucune discrimination ne peut être faite entre les fonctionnaires, en raison de leurs opinions, de leur sexe, de leur origine ainsi que de toute autre condition personnelle ou sociale. Art. 28. . L.adhésion à une organisation syndicale ou à une association ne doit nullement influer sur la carrière du fonctionnaire. Sous réserve des cas d’interdiction prévus par la législation en vigueur, l’appartenance ou la non-appartenance à un parti politique ne doit en aucune manière affecter la carrière du fonctionnaire. Art. 29. . La carrière du fonctionnaire, candidat à un mandat électif politique ou syndical, ne peut, en aucune manière, être affectée par les opinions qu.il émet avant ou pendant son mandat. Art. 30. . L’Etat est tenu de protéger le fonctionnaire contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut être l’objet, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et de réparer le préjudice qui en résulterait. L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits du fonctionnaire pour obtenir réparation de l’auteur des faits. L’Etat dispose, en outre, aux mêmes fins, d.une action directe qu.il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente. Art. 31. . Lorsqu’un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service, l’institution ou l’administration publique dont il relève doit le couvrir des condamnations civiles prononcées à son encontre, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n.est pas imputable à ce fonctionnaire. Art. 32. . Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération. Art. 33. . Le fonctionnaire a droit à la protection sociale et à la retraite, dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 34. . Le fonctionnaire bénéficie des .œuvres sociales, dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 35. . Le fonctionnaire exerce le droit syndical, dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 36. . Le fonctionnaire exerce le droit de grève, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 37. . Le fonctionnaire doit bénéficier de conditions de travail de nature à préserver sa dignité, sa santé et son intégrité physique et morale. Art. 38. . Le fonctionnaire a droit à la formation, au perfectionnement et à la promotion durant sa carrière. Art. 39. . Le fonctionnaire a droit aux congés prévus par la présente ordonnance Chapitre 2 Obligations du fonctionnaire Art. 40. . Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est tenu de respecter et de faire respecter l’autorité de l’Etat, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 41. . Le fonctionnaire est tenu d’exercer ses fonctions en toute loyauté et impartialité. Art. 42. . Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout acte incompatible avec la nature de ses fonctions, même en dehors du service Il est tenu d’avoir, en toute circonstance, une conduite digne et respectable. Art. 43. . Les fonctionnaires consacrent l.intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer une activité lucrative, à titre privé, de quelque nature que ce soit. Toutefois, les fonctionnaires sont autorisés à exercer des tâches de formation, d’enseignement ou de recherche à titre d’occupation accessoire, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire. Ils peuvent également produire des .œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Dans ce cas, le fonctionnaire ne pourra mentionner sa qualité ou son titre administratif, à l’occasion de la publication de ses .œuvres, qu’avec l’accord de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 44. . Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 43 ci-dessus, les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignants de l’enseignement supérieur, des chercheurs ainsi qu.au corps des praticiens médicaux spécialistes peuvent exercer une activité lucrative, à titre privé, en rapport avec leur spécialité. L’autorité compétente veille à assurer la sauvegarde des intérêts du service et prend, en tant que de besoin, toute mesure appropriée. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 45. . Sous peine de sanctions disciplinaires prévues par le présent statut, il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position dans la hiérarchie administrative, d’avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, à l.intérieur ou à l.extérieur du pays, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ou à constituer une entrave à l’exercice normal de sa mission, dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec l’administration dont il relève. Art. 46. . Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l’administration dont relève le fonctionnaire. L’autorité compétente prend, s.il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l.intérêt du service. L.absence de déclaration constitue une faute professionnelle passible de sanctions disciplinaires, tel que prévu à l.article 163 de la présente ordonnance. Art. 47. . Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie administrative, est responsable de l.exécution des tâches qui lui sont confiées. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage nullement des responsabilités qui lui incombent. Art. 48. . Le fonctionnaire est tenu au secret professionnel. Il ne doit divulguer, en dehors des nécessités de service, aucun document, fait ou information, dont il a connaissance ou qu.il détient à l.occasion de l.exercice de ses fonctions. Il ne peut être délié du secret professionnel qu.après autorisation écrite de l.autorité hiérarchique habilitée. Art. 49. . Le fonctionnaire veille à la protection et à la sécurité des documents administratifs. Toute dissimulation, détournement ou destruction de dossiers, pièces ou documents administratifs sont interdits et exposent leur auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales. Art. 50. . Le fonctionnaire est tenu, dans le cadre de l.exercice de ses fonctions, de préserver le patrimoine de l.administration. Art. 51. . Le fonctionnaire ne doit, en aucun cas, utiliser les locaux, équipements et moyens de l.administration, à des fins personnelles ou étrangères au service. Art. 52. . Le fonctionnaire doit agir avec correction et déférence dans ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et ses subordonnés. Art. 53. . Le fonctionnaire est tenu d.agir envers les usagers du service public avec courtoisie et diligence. Art. 54. . Sous peine de poursuites judiciaires, il est interdit à tout fonctionnaire de solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, en contrepartie d.une prestation effectuée dans le cadre de ses fonctions, des présents, dons, gratifications ou avantages quelconques, de quelque nature que ce soit. .
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