Il ne faut prendre en considération ni l'avis de l'inspecteur d’administration ni celui de l'inspecteur pédagogique pour la simple raison que tous deux ne sont pas responsable de l’éducation de l’élève.. Il faut simplement prendre en considération le dernier arrête c'est-à-dire le 193 /2015 du 21 octobre 2015 et faire fi de tout ce qui peut venir des deux inspecteurs puisque cela ne rentre pas dans leurs prérogatives. Ils ne sont plus la voie hiérarchique depuis l’avènement du décret exécutif 08/2015 modifié par le 12/240 du 29 mai 2012.
Art. 153. Le directeur de l’école primaire est chargé de l’encadrement pédagogique, de la gestion administrative, de l’animation des activités éducatives et de la gestion des cantines scolaires dans les écoles primaires, conformément à la réglementation en vigueur. Il exerce en sa qualité de fonctionnaire mandaté par l’Etat, son autorité sur l’ensemble des fonctionnaires et agents en activité dans l’établissement. Il est responsable de l’ordre, de la sécurité des personnes et de la préservation des biens. A ce titre, il est habilité à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement.
Art. 165. L’inspecteur de l'enseignement primaire est chargé, selon la spécialité, de veiller au bon fonctionnement des établissements scolaires, à l'application des instructions, programmes et horaires officiels et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif. Il assure également la formation et l'inspection des personnels d’enseignement et de direction dans les écoles primaires, ainsi que le suivi, le contrôle et l'évaluation de leurs activités. Il participe aux travaux de recherche dans son domaine d'intervention et peut être chargé de missions d'enquête. Il exerce ses activités dans les écoles primaires, les écoles préparatoires, les classes d’enseignement d’adaptation, d’éducation préparatoire et les classes d’alphabétisation, relevant de la circonscription qui lui est fixée.
A bien lire les deux articles on se rend compte que les inspecteurs n’ont plus le pouvoir de décision . Celui-ci revient au directeur qui détient le pouvoir de décision et d’applications des directives qu’il reçoit de la tutelle non de l’inspecteur.