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قسم انشغالات اساتذة التعليم العالي و الباحثين الدائمين فضاء للنقاش اليومي، لتبادل الخبرات حول التدريس، المناهج و البرامج، قانون الأستاذ، المنح و التربصات... |
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![]() comment on note l'échelon svp.merci
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![]() chaque deux et demi ou trois ans vous obtenus un niveau d'échelon de la date de ton recrutement |
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![]() JOURNAL OFFICIEL N° 61 Chapitre II L'expérience professionnelle Art. 9 -- La valorisation de l'expérience professionnelle acquise par le fonctionnaire se traduit par un avancement d'échelon. Art. 10. -- L'avancement consiste dans le passage d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, de façon continue, dans la limite de 12 échelons selon une durée variant de 30 à 42 ans. Art. 11. -- L'ancienneté exigée pour l'avancement dans chaque échelon est fixée à trois durées d'avancement au plus, minimale, moyenne et maximale, conformément au tableau ci-après : Avancement | Durée minimale | Durée moyenne | Durée maximale D'un échelon à l'échelon | 2 ans et 6 mois | 3 ans | 3 ans et 6 mois immédiatement supérieur Total 12 échelons | 30 ans | 36 ans | 42 ans Art. 12. -- Le fonctionnaire bénéficie d'un avancement lorsqu'il réunit, à l'année considérée, l'ancienneté requise dans les durées minimale, moyenne ou maximale selon les proportions respectives de 4, 4 et 2 sur 10 fonctionnaires. Lorsque le statut particulier consacre deux rythmes d'avancement, les proportions sont fixées respectivement à 6 et 4 sur 10 fonctionnaires. Art. 13. -- L'avancement est de droit à la durée maximale sous réserve des dispositions de l'article 163 de l'ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006, susvisée. Art. 14. -- Le fonctionnaire titulaire d'un poste supérieur ou d'une fonction supérieure de l'Etat bénéficie de droit d'un avancement à la durée minimale, hors les proportions prévues à l'article 12 ci-dessus. Art. 15. -- Le fonctionnaire promu à un grade supérieur est reclassé à l'échelon correspondant à l'indice égal ou immédiatement supérieur à l'indice de l'échelon qu'il détient dans son grade d'origine. Le reliquat d'ancienneté est préservé et pris en compte dans l'avancement dans le nouveau grade. Art. 16. -- Lorsqu'un fonctionnaire a exercé une activité salariée avant son recrutement, il bénéficie après titularisation dans son grade, de la prise en compte de l'expérience professionnelle acquise au taux de : * 1,4% du traitement de base par année d'activité dans les institutions et administrations publiques ; * 0,7 % du traitement de base par année d'activité dans les autres secteurs. |
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l'echelon, note |
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