منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - Les mérites des dix premiers jours de Dhû el Hidja
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قديم 2012-10-25, 08:48   رقم المشاركة : 6
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أم أشـرف
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Les choses à ne pas faire pour la personne voulant immoler le jour de l'Aïd
Si quelqu'un veut sacrifier un animal pour l'Aïd, et que l'entrée du mois de Dhû el Hidja est effective (par la vision de la lune ou si le mois précédent Dhû el Qi'da compte trente jours), il lui sera interdit de se couper les ongles et les cheveux, ou d'ôter n'importe quoi de son corps. Selon Um Salama, le Prophète a déclaré (r) : « A la venue des dix jours de Dhû el Hidja, si quelqu'un d'entre vous veut consacrer une offrande [pour l'Aïd], il ne devra toucher à aucun poil de ses cheveux ni de sa peau jusqu'au moment de l’immolation. » à partir du moment où l'intention lui est venue au cours de cette période, il doit s'abstenir de le faire pour le restant des dix jours. Il ne lui sera cependant compté aucune faute pour la période passée.
La raison est que l'auteur d'un sacrifice est comparable au pèlerin sous certains aspects du Hadj, autrement dit, par sa dévotion envers Allah en lui consacrant une offrande. Il lui convient donc de s'associer à lui dans certaines particularités de la sacralisation (l'Ihrâm). En l'occurrence, s'abstenir de se couper les cheveux ou autre. Ainsi, il est interdit à celui qui prévoit un sacrifice pour l'Aïd de s’enlever quoi que ce soit de ses cheveux, de ses ongles ou des poils de sa peau.
● Ce statut est spécifique à celui qui prévoit de sacrifier. Tandis que les personnes pour qui celui-ci est dédié, elles ne sont pas concernées par cette restriction. En effet, Le Prophète (r) a seulement spécifié :« Si quelqu'un d'entre vous veut consacrer une offrande… », sans préciser les personnes en l'honneur desquelles ce sacrifice est effectué. Rien ne prête à dire au regard des textes, qu'il leur est demandé de se restreindre à cette prescription.
● Si celui qui prévoit de sacrifier venait à se couper les cheveux ou autre, il devra le cas échéant se repentir à Allah (U) et ne plus récidiver. Néanmoins, aucune expiation n'est prévue à cet effet. Cela ne peut pas l'empêcher d’immoler normalement contrairement aux convictions de certaines gens.
● Dans le cas où il commettrait cela par mégarde, par ignorance ou encore si certains cheveux venaient à tomber involontairement, aucun péché ne lui sera imparti. S'il était aussi contraint de se les couper pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas d'inconvénient à le faire. Exemple : il peut se couper un ongle cassé qui l'importune, se raccourcir les cheveux qui tombent sur les yeux, ou se les raser pour soigner une plaie, etc.









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