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boualem77
2010-01-05, 15:31
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2010-01-05, 21:57
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boualem77
2010-01-06, 14:07
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haragsat
2010-01-06, 14:44
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET DU *******IEUX
VILLA

STAOUELI WILAYA D’ALGER


Fax :
Tel :

CONVENTION AVOCAT-CONSEIL




Entre :
- La Banque de développement local, société par actions au capital de 1.440.000.000 de dinars, sise à Staoueli, 05, Rue GACI Amar Wilaya d’Alger, immatriculée au registre de commerce d’Alger Sous le n° 14054 B 00, représentée par MONSIEUR
Fonction DIRECTEUR DE
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

ci –après dénommée ((la Banque))
D’une part.
Et,
- Maître :EL, avocat à la cour agrée à la cour suprême.
DJILALI MOSTAGANEM
Ci – après dénommée ((l’avocat – conseil ))

D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

D’un commun accord, les parties déclarent mettre fin aux effets de toute convention et autres écrits antérieurs aux présentes.

Article 1er


La présente convention a pour objet le conseil, l’assistance et la représentation par l’avocat de la Banque devant les différents juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif.

Article 2


Le conseil, l’assistance et la représentation sont assurés à la Banque que celle-ci soit demanderesse ou défenderesse et dés qu’elle saisit l’avocat par lettre de constitution écrite ou par tout autre moyen nécessité par l’urgence.
L’avocat – conseil est tenu de rédiger et de déposer en temps voulu, requêtes, conclusions mémoires et généralement prendre toutes les dispositions jugées utiles à la défense des intérêts de la Banque. La Banque doit toujours être obligatoirement rendue destinataire d’une copie de tous les actes déposés
par- devant toute juridiction dés l’accomplissement de la formalité ;
L’avocat – conseil doit faire constamment preuve de loyauté, de dévouement à l’égard de la Banque et apporter à celle-ci tout le concours de ses connaissances et de ses facultés aux fins de lui permettre un meilleur suivi de ses affaires.

1
Article 3

Dans le cadre de l’exécution des missions sus-énoncées, l’avocat-conseil est saisi à la seule initiative de la Banque ; celle-ci lui transmettra les cas échéant, tous documents ou renseignements nécessaires à la bonne conduite des études ou des affaires à lui confiées.
Dans ce cadre, l’avocat-conseil sollicite de la Banque la fourniture de tous documents ou renseignements jugés utiles pour la bonne fin des causes.

Article 4

La Banque peut demander, à tout moment, à l’avocat conseil qui accepte, tous conseils sous forme d’avis écrits et toutes consultations en matière juridique.

Article 5


Les conseils et / ou consultations indiquées à l’article quatre (04) ci-dessus peuvent porter sur :
- L’établissement de tout contrat statuts, protocole d’accord ou tout autre acte juridique.
- Les entretiens spontanés ou périodiques sur les affaires confiées à l’avocat conseil.

Article 6

L’avocat-conseil met à la disposition de la Banque toute information utile au suivi les affaires à lui confiées et sollicite le moment opportun toute instruction nécessaire à la bonne fin des causes.

Article 7

Les études abouties et les documents rédigés à l’a occasion de l ‘accomplissement des missions prévues dans le cadre de cette convention sont et demeurent la propriété de la Banque.

Article 8

L’avocat-conseil accepte les affaires à lui confiées dans les limites de la circonscription de la cour
De Mostaganem, cour suprême (Alger ) .

Article 9


L’avocat –conseil doit informer la Banque par écrit de tout événement nouveau d’une affaire notamment la tenue des audiences.

Article 10

L’avocat –conseil déclare accepter de s’astreindre aux devoirs et obligations que lui imposent les lois et règlements, les traditions et usages professionnels dans l’exercice de sa profession et des services d’étude, de consultation, d’assistance, de représentation et de défense des intérêts de la Banque.

Article 11


L’avocat-conseil ne pourra aucunement sous traiter, tout ou partie de ses missions à un autre confrère sans l’accord préalable et écrit de la Banque.



2

Article 12

Les parties entendent par :

· Frais de procédure : Les frais de débours engagés pour enrôlement, consignation et obtention de documents. Ces frais doivent être justifiés à la Banque lors du dépôt de la note d’honoraires correspondante ;

· Frais de déplacement : les frais exposés par l’avocat-conseil lorsqu’il se déplace hors de la wilaya ou il est installé ainsi que ceux effectivement déboursés pour son séjour.

Article 13


Le règlement des sommes dues se fera comme suit :

-L’avocat-conseil reçoit mensuellement, sur présentation d’une note, une rémunération fixe et forfaitaire de dix mille (10.000.00) dinars pour la mission d’étude, avis consultation ou autre.
-Une rémunération fixe déterminée en fonction du tableau reproduit à l’annexe unique des présentes pour toute affaire traitée jusqu’à son terme final devant la juridiction saisie.

Le versement des honoraires s’opère, après remise à la Banque de la note d’honoraires détaillés comme suit :

- Versement mensuel de la rémunération fixe à l’échéance du mois considéré sur présentation d’une note ;
- Versement du montant du à la remise de la décision rendue par juridiction saisie ayant vidé l’instance en cause ;
- Le versement des honoraires pour les affaires pourvues en cassation s’effectue au dépôt à la Banque du dernier mémoire.
L’avocat –conseil doit mentionner sur chaque note d’honoraires son numéro d’identification fiscal ainsi que celui de son compte professionnel ouvert à la Banque.


Article 14

La présente convention pourra être modifiée ou complétée que par l’accord des deux parties.
Cependant, les parties peuvent unilatéralement mettre fin, à tout moment, à la présente convention à charge pour la partie qui en prend l’initiative d’en faire –part à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans les deux cas, l’avocat-conseil s’engage à mener à bon terme les affaires à lui confiées conformément aux termes de la convention résiliée ou restitue, sans délai, si telle est la volonté de la Banque, toutes les pièces qu’il détient au nom de cette convention pour quelque cause que ce soit et établit et remet une synthèse pour chaque affaire pour permettre à la Banque de poursuivre la bonne fin des affaires confiées


Article 15

Les parties élisent domicile comme suit :
3
Pour la Banque :
Pour l’avocat-conseil :

Article 16

La présente convention est conclue pour une durée d’une (01) année renouvelable par tacite reconduction et prend effet à compter du

Article 17

Tout différend né de l’exécution des présentes et de leurs suites sera réglé à l’amiable, à défaut d’accord
Par le tribunal de Mostaganem








Fait en quatre (04) exemplaires, à Mostaganem , Le 02/02/2003









LA BANQUE L’AVOCAT-CONSEIL (1)

MONSIEUR

boualem77
2010-01-06, 17:10
direction des affaires juridiques

et du *******ieux



villa

staoueli wilaya d’alger


fax :

tel :




convention avocat-conseil







entre :
-la banque de développement local, société par actions au capital de 1.440.000.000 de dinars, sise à staoueli, 05, rue gaci amar wilaya d’alger, immatriculée au registre de commerce d’alger sous le n° 14054 b 00, représentée par monsieur
fonction directeur de
ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

ci –après dénommée ((la banque))


d’une part.

et,
-maître :el, avocat à la cour agrée à la cour suprême.
Djilali mostaganem
ci – après dénommée ((l’avocat – conseil ))

d’autre part.
il a été convenu et arrêté ce qui suit :



d’un commun accord, les parties déclarent mettre fin aux effets de toute convention et autres écrits antérieurs aux présentes.

article 1er



la présente convention a pour objet le conseil, l’assistance et la représentation par l’avocat de la banque devant les différents juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif.



article 2



le conseil, l’assistance et la représentation sont assurés à la banque que celle-ci soit demanderesse ou défenderesse et dés qu’elle saisit l’avocat par lettre de constitution écrite ou par tout autre moyen nécessité par l’urgence.
l’avocat – conseil est tenu de rédiger et de déposer en temps voulu, requêtes, conclusions mémoires et généralement prendre toutes les dispositions jugées utiles à la défense des intérêts de la banque. La banque doit toujours être obligatoirement rendue destinataire d’une copie de tous les actes déposés
par- devant toute juridiction dés l’accomplissement de la formalité ;
l’avocat – conseil doit faire constamment preuve de loyauté, de dévouement à l’égard de la banque et apporter à celle-ci tout le concours de ses connaissances et de ses facultés aux fins de lui permettre un meilleur suivi de ses affaires.

1


article 3


dans le cadre de l’exécution des missions sus-énoncées, l’avocat-conseil est saisi à la seule initiative de la banque ; celle-ci lui transmettra les cas échéant, tous documents ou renseignements nécessaires à la bonne conduite des études ou des affaires à lui confiées.
dans ce cadre, l’avocat-conseil sollicite de la banque la fourniture de tous documents ou renseignements jugés utiles pour la bonne fin des causes.

article 4

la banque peut demander, à tout moment, à l’avocat conseil qui accepte, tous conseils sous forme d’avis écrits et toutes consultations en matière juridique.



article 5



les conseils et / ou consultations indiquées à l’article quatre (04) ci-dessus peuvent porter sur :
-l’établissement de tout contrat statuts, protocole d’accord ou tout autre acte juridique.
-les entretiens spontanés ou périodiques sur les affaires confiées à l’avocat conseil.



article 6


l’avocat-conseil met à la disposition de la banque toute information utile au suivi les affaires à lui confiées et sollicite le moment opportun toute instruction nécessaire à la bonne fin des causes.

article 7

les études abouties et les documents rédigés à l’a occasion de l ‘accomplissement des missions prévues dans le cadre de cette convention sont et demeurent la propriété de la banque.



article 8


l’avocat-conseil accepte les affaires à lui confiées dans les limites de la circonscription de la cour
de mostaganem, cour suprême (alger ) .



article 9



l’avocat –conseil doit informer la banque par écrit de tout événement nouveau d’une affaire notamment la tenue des audiences.

article 10

l’avocat –conseil déclare accepter de s’astreindre aux devoirs et obligations que lui imposent les lois et règlements, les traditions et usages professionnels dans l’exercice de sa profession et des services d’étude, de consultation, d’assistance, de représentation et de défense des intérêts de la banque.



article 11



l’avocat-conseil ne pourra aucunement sous traiter, tout ou partie de ses missions à un autre confrère sans l’accord préalable et écrit de la banque.



2



article 12


les parties entendent par :

·frais de procédure : Les frais de débours engagés pour enrôlement, consignation et obtention de documents. Ces frais doivent être justifiés à la banque lors du dépôt de la note d’honoraires correspondante ;

·frais de déplacement : Les frais exposés par l’avocat-conseil lorsqu’il se déplace hors de la wilaya ou il est installé ainsi que ceux effectivement déboursés pour son séjour.

article 13


le règlement des sommes dues se fera comme suit :

-l’avocat-conseil reçoit mensuellement, sur présentation d’une note, une rémunération fixe et forfaitaire de dix mille (10.000.00) dinars pour la mission d’étude, avis consultation ou autre.
-une rémunération fixe déterminée en fonction du tableau reproduit à l’annexe unique des présentes pour toute affaire traitée jusqu’à son terme final devant la juridiction saisie.

le versement des honoraires s’opère, après remise à la banque de la note d’honoraires détaillés comme suit :

-versement mensuel de la rémunération fixe à l’échéance du mois considéré sur présentation d’une note ;
-versement du montant du à la remise de la décision rendue par juridiction saisie ayant vidé l’instance en cause ;
-le versement des honoraires pour les affaires pourvues en cassation s’effectue au dépôt à la banque du dernier mémoire.
L’avocat –conseil doit mentionner sur chaque note d’honoraires son numéro d’identification fiscal ainsi que celui de son compte professionnel ouvert à la banque.




article 14


la présente convention pourra être modifiée ou complétée que par l’accord des deux parties.
cependant, les parties peuvent unilatéralement mettre fin, à tout moment, à la présente convention à charge pour la partie qui en prend l’initiative d’en faire –part à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.



dans les deux cas, l’avocat-conseil s’engage à mener à bon terme les affaires à lui confiées conformément aux termes de la convention résiliée ou restitue, sans délai, si telle est la volonté de la banque, toutes les pièces qu’il détient au nom de cette convention pour quelque cause que ce soit et établit et remet une synthèse pour chaque affaire pour permettre à la banque de poursuivre la bonne fin des affaires confiées



article 15

les parties élisent domicile comme suit :
3
pour la banque :
Pour l’avocat-conseil :



article 16


la présente convention est conclue pour une durée d’une (01) année renouvelable par tacite reconduction et prend effet à compter du



article 17


tout différend né de l’exécution des présentes et de leurs suites sera réglé à l’amiable, à défaut d’accord
par le tribunal de mostaganem








fait en quatre (04) exemplaires, à mostaganem , le 02/02/2003











la banque l’avocat-conseil (1)

monsieur









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2010-01-06, 19:26
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boualem77
2010-01-07, 12:53
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boualem77
2010-01-07, 12:54
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